Date : 20021010
Dossier : A-23-01
Référence neutre : 2002 CAF 385
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
TRON GREGORY GAMBLIN et ANGELA FAYE MONIAS
appelants
et
LE CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE
intimé
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 10 octobre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 10 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date : 20021010
Dossier : A-23-01
Référence neutre : 2002 CAF 385
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
TRON GREGORY GAMBLIN et ANGELA FAYE MONIAS
appelants
et
LE CONSEIL DE BANDE DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Les appelants interjettent appel contre l'ordonnance par laquelle la Section de première instance a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision que le conseil de bande intimé avait prise de les expulser d'une maison mobile qui leur avait été attribuée et dans laquelle ceux-ci vivaient dans la réserve indienne de Norway House.
[2] Le juge de première instance a statué que la décision du conseil de la bande d'expulser les appelants était raisonnable étant donné que l'appelant Gamblin avait violé la condition du contrat de location résidentielle qu'il avait conclu avec la bande, laquelle interdisait d'utiliser des drogues illégales et d'en faire le trafic dans le logement.
[3] Le juge de première instance a statué que le conseil de la bande ne possédait pas les biens en fiducie dans la réserve, mais que ces biens étaient plutôt directement détenus par la bande.
[4] Voici ce que l'appelant a soutenu devant nous :
premièrement, le juge de première instance a commis une erreur en refusant de conclure à l'existence d'une fiducie;
deuxièmement, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le contrat de location résidentielle avait été violé;
troisièmement, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le conseil de la bande n'avait aucune obligation d'équité envers les appelants en ce sens qu'il devait leur accorder une audience avant de les expulser.
[5] À notre avis, la question de savoir si le conseil de la bande possédait les biens de plein droit ou s'il les détenait en fiducie n'influe pas sur son droit de conclure des contrats de location résidentielle et de mettre en application les conditions de ces contrats.
[6] Il existait des éléments de preuve permettant au juge de première instance de conclure qu'il existait un contrat de location résidentielle entre le conseil de la bande et M. Gamblin et que, selon une condition de ce contrat, M. Gamblin ne devait pas utiliser de drogues illégales dans le logement ou en faire trafic.
[7] Il existait également certains éléments de preuve permettant au juge de première instance de conclure que M. Gamblin avait violé cette condition.
[8] Quant à la question de l'obligation d'équité, on ne nous a reportés à aucun arrêt dans lequel il serait statué que le conseil de la bande est tenu d'accorder une audience au sujet de la mise en application des conditions des contrats de location résidentielle qu'il conclut.
[9] L'appel sera donc rejeté avec dépens, ceux-ci étant fixés à 5 000 $ y compris les débours.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Appel d'une décision rendue le 18 décembre 2000 par la Section de première instance dans le dossier T-640-99.
DOSSIER : A-23-01
INTITULÉ : Tron Gregory Gamblin et Angela Faye Monias
c.
Le Conseil de bande de la nation crie de Norway House
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 10 octobre 2002
COMPARUTIONS:
M. Michael Paluk POUR LES APPELANTS
M. Norman Boudreau POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Aboriginal Centre Law Office POUR LES APPELANTS
409 - 181, avenue Higgins
Winnipeg (Manitoba) R3B 3G1
Booth Dennehy POUR L'INTIMÉ
387, Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V5