Date : 20021118
Dossier : A-808-00
Référence neutre : 2002 CAF 455
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ALEC MCDOUGALL
demandeur
- et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 18 novembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 18 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.
Y ONT CONCOURU : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
LE JUGE MALONE, J.C.A.
Date : 20021118
Dossier : A-808-00
Référence neutre : 2002 CAF 455
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ALEC MCDOUGALL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l'audience à Edmonton (Alberta),
le 18 novembre 2002.)
[1] Les dossiers A-808-00 et A-809-00 concernent deux demandes de contrôle judiciaire se rapportant à des questions similaires, l'une en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, l'autre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5e suppl.). Dans les deux cas, le demandeur, en sa qualité d'administrateur de facto présumé, a fait l'objet d'une cotisation du ministre du Revenu national en raison de l'omission par la compagnie de remettre les taxes perçues sur les produits et services et les déductions faites à la source sur les salaires. Les deux appels interjetés auprès de la Cour canadienne de l'impôt ont été entendus ensemble tout comme les deux demandes de contrôle judiciaire l'ont été devant notre Cour.
[2] Malgré les arguments de Me Forer, l'avocat du demandeur, nous n'avons pas été convaincus que le juge Beaubier de la Cour canadienne de l'impôt ait mal compris le droit et les faits en l'espèce ou en ait eu une fausse idée : La Reine c. Corsano et al., 99 DTC 5658 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée; Soper c. La Reine, 97 DTC 5407 (C.A.F.). Nous n'avons pas été convaincus non plus qu'il ait mal appliqué le droit aux faits. La preuve présentée devant lui étayait ses conclusions selon lesquelles le demandeur prétendait agir et a agi en tant qu'administrateur de facto de la compagnie à l'époque où celle-ci, comme l'exigeaient l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, a omis de remettre les taxes perçues et les déductions faites à la source. Elle étayait également sa conclusion selon laquelle le demandeur était au courant de l'omission de la compagnie et n'a pas agi promptement pour corriger cette omission et empêcher qu'elle ne se produise de nouveau.
[3] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées dans les deux dossiers, mais avec un seul mémoire de frais.
[4] Copie des présents motifs exposés dans le dossier A-808-00 sera déposée dans le dossier A-809-00.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE DOSSIER : A-808-00
INTITULÉ : ALEC McDOUGALL c. P-GC
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALB.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT CONCOURU : LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE
DATE DES MOTIFS : le 18 novembre 2002
ONT COMPARU :
Douglas Forer POUR LE DEMANDEUR
Margaret Irving POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Felesky Flynn LLP
Edmonton (ALB.) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg, Sous-procureur général du Canada
Ottawa (ON.) POUR LE DÉFENDEUR
Date : 20021118
Dossier : A-808-00
EMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2002.
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ALEC MCDOUGALL
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Gilles Létourneau » J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Yvan Tardif, B.A., LL.L.