Date : 20040331
Dossier : A-238-03
Référence : 2004 CAF 142
Toronto (Ontario), le 31 mars 2004
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
OMAR VALLADOLID
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 mars 2004.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20040331
Dossier : A-238-03
Référence : 2004 CAF 142
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
OMAR VALLADOLID
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2004)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire déposée pour le compte du ministre de Développement des ressources humaines Canada en vue d'obtenir l'annulation de la décision datée du 4 avril 2003 dans laquelle un juge-arbitre a fait droit à l'appel interjeté par Omar Valladolid contre une décision d'un conseil arbitral. Le conseil avait rejeté l'appel que M. Valladolid avait interjeté contre la décision de la Commission suivant laquelle il n'avait pas droit à des prestations d'assurance-emploi parce qu'il avait quitté volontairement son emploi sans justification.
[2] M. Valladolid a demandé que l'audience devant le conseil arbitral soit enregistrée, ce qui a été fait. Toutefois, lorsqu'il a interjeté appel de la décision du conseil, il a été informé que la Commission avait perdu l'enregistrement. Le juge-arbitre a conclu que, dans de telles circonstances, l'absence d'un enregistrement à partir duquel une transcription pouvait être établie constituait un manquement à l'obligation d'équité. Il a fait droit à l'appel et il a refusé de renvoyer l'affaire au conseil arbitral au motif que M. Valladolid ne devrait pas avoir à assumer les dépenses supplémentaires liées à la tenue d'une nouvelle audience à cause du défaut de la Commission de fournir des services de soutien appropriés au conseil arbitral.
[3] Nous sommes tous d'avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. En l'absence d'une obligation légale d'enregistrement des procédures administratives - et il n'y en a aucune en l'espèce - la non-production de l'enregistrement ou de la transcription de l'audience ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation d'équité. Pour établir qu'il y a eu manquement à l'obligation d'équité, il faut montrer que l'absence de l'enregistrement ou de la transcription a de fait privé l'intéressé d'un droit d'appel ou de contrôle judiciaire en empêchant l'organisme de contrôle de s'acquitter de sa fonction légale : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S 793;Donnelly c. Canada (Procureur général) (2000), 261 N.R. 388, au paragraphe 10 (C.A.F.). Le fait que l'audience ait été enregistrée à la demande de M. Valladolid aurait pu en principe aider ce dernier à établir que la non-production de l'enregistrement lui avait été préjudiciable.
[4] Le juge-arbitre a commis une erreur de droit en n'examinant pas la question de savoir si, malgré l'absence de l'enregistrement, la preuve écrite dont il était saisi était suffisante pour lui permettre de trancher l'appel équitablement. À notre avis, le juge-arbitre disposait d'amplement d'éléments pour lui permettre de trancher l'appel sans que M. Valladolid ne subisse de préjudice. M. Valladolid avait fourni un résumé complet de la preuve produite à l'audience dans son avis d'appel de la décision du conseil arbitral et, dans la mesure où son appel reposait sur des problèmes de santé qui l'empêchaient d'exécuter de nouvelles fonctions pour son employeur, il ne semble pas y avoir eu de questions de fait importantes à trancher.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il tranche les questions de l'appel en tenant pour acquis que la non-production de l'enregistrement n'a causé aucun préjudice à M. Valladolid et qu'il n'y a donc eu aucun manquement à l'obligation d'équité. Les frais seront accordés à M. Valladolid et fixés au montant de 1 500 $, débours compris.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-238-03
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
OMAR VALLADOLID
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, EVANS ET PELLETIER)
DATE DES MOTIFS : LE 31 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Massimo Rovazzi POUR LE DEMANDEUR
Sharon McGovern POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Massimo Rovazzi POUR LE DEMANDEUR
Reino Conte LLB
Woodbridge (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada