Date : 20020507
Dossier : A-602-01
Référence neutre : 2002 CAF 179
CORAM : LE JUGE STONE
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
Appelante
(Défenderesse/intervenante proposée)
et
REDDY-CHEMINOR, INC.
Intimée
(Demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Intimés
(Défendeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE
Date : 20020507
Dossier : A-602-01
Référence neutre : 2002 CAF 179
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
Appelante
(Défenderesse/intervenante proposée)
et
REDDY-CHEMINOR, INC.
Intimée
(Demanderesse)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Intimés
(Défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002.)
LE JUGE STONE
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance du juge Lemieux rejetant la requête de l'appelante pour être constituée partie ou pour intervenir dans une demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée Reddy-Cheminor, Inc. visant le contrôle et l'annulation d'une décision du ministre de la Santé datée du 10 novembre 2000. Par cette décision, le ministre a refusé d'accepter que la Présentation abrégée de drogue nouvelle de l'intimée relative à ses gélules d'oméprazole soit équivalente, d'un point de vue pharmaceutique, aux comprimés de magnésium d'oméprazole de l'appelante.
[2] L'appelante a également intenté deux procédures en vertu de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) dans lesquelles elle visait à interdire au ministre de délivrer des avis de conformité à l'intimée Reddy-Cheminor, Inc. relativement au médicament de l'intimée.
[3] La requête pour être constituée partie a été présentée en vertu de la règle 104 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le statut d'intervenante a été demandé en vertu de la règle 109.
[4] Tous les arguments qui ont été rejetés par le juge Lemieux ont été de nouveau soulevés devant notre Cour. Le juge Lemieux a abordé chacun des arguments en détail avant de les rejeter. Cette décision était de nature discrétionnaire et, en tant que telle, elle ne devrait pas être modifiée par notre Cour, à moins que nous soyons convaincus que le juge des requêtes a fait défaut d'accorder suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394. À notre avis, le juge Lemieux n'a pas erré en rejetant la requête pour être constituée partie et pour intervenir.
[5] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens en faveur des intimés pour les motifs donnés par le juge Lemieux auxquels nous souscrivons pour l'essentiel.
« A. J. STONE »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-602-01
INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC. c. REDDY-CHEMINOR, INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Les juges Stone, Noël et Sexton)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Stone
COMPARUTIONS :
J. Sheldon Hamilton Pour l'appelante
Denise Lacombe
Douglas N. Deeth Pour l'intimée, Reddy-
Gordon S. Jepson Cheminor, Inc.
Sogie Sabeta Pour les intimés, le procureur général du Canada et le ministre de la Santé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar Pour l'appelante
Avocats
Toronto (Ontario)
Deeth Williams Wall, s.r.l. Pour l'intimée, Reddy-
Avocats Cheminor, Inc.
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg Pour les intimés, le procureur général
Sous-procureur général du Canada du Canada et le ministre de la Santé
Ottawa (Ontario)