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     Date : 19990317

     Dossier : A-627-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 17 MARS 1999

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre

     BRIAN CHRISTOPHER BRADLEY,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     Signé : Alice Desjardins

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990317

     Dossier : A-627-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre

     BRIAN CHRISTOPHER BRADLEY,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse) le vendredi 12 mars 1999

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mercredi 17 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :      Le juge LÉTOURNEAU

     Le juge NOËL

     Date : 19990317

     Dossier : A-627-97

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre

     BRIAN CHRISTOPHER BRADLEY,

     appelant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge DESJARDINS

[1]      L'appelant faisait partie, depuis décembre 1988 jusqu'à sa libération le 30 mars 1993, des Forces armées canadiennes (les Forces canadiennes) avec le grade de sous-lieutenant en tant qu'officier enrôlé directement. Il a contesté en vain devant la Section de première instance de la Cour la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) qui avait rejeté sa plainte contre les Forces canadiennes.

[2]      Le juge des requêtes a conclu que la Commission avait examiné en détail le motif de plainte, savoir la discrimination pour cause d'âge, qu'elle avait rouvert l'enquête à la suite d'un nouvel élément d'information produit par l'appelant, savoir qu'un officier plus jeune et se trouvant dans le même cas, devait être renvoyé des Forces canadiennes mais ne l'a pas été en fin de compte, et enfin que l'appelant s'était vu donner la pleine possibilité de répondre aux divers rapports des enquêteurs de la Commission.

[3]      L'appelant soutient que le juge des requêtes n'a pas pris en considération six incidents dont il ressort que les Forces canadiennes avaient induit la Commission en erreur dans son enquête, et qu'il n'a pas considéré équitablement les conclusions présentées par l'appelant et par l'intimé à la lumière de ces incidents.

[4]      Nous avons choisi d'entendre l'intimé sur un seul de ces incidents. Il s'agit de savoir si la copie de l'ordre de convocation donné par le comité d'évaluation du cours était une pièce du dossier soumis au conseil de révision des carrières qui a prononcé la libération de l'appelant des Forces canadiennes. Le comité d'évaluation du cours avait convoqué une réunion pour examiner les perspectives de carrière de l'appelant après qu'il eut échoué à certains cours donnés à l'Université technique de la Nouvelle-Écosse. Sur l'une des copies de l'ordre de convocation figurait la mention " 43 ans " écrite au crayon en marge d'une recommandation possible en matière de maintien et/ou de transfert. C'est ce qui a déclenché la plainte de discrimination pour cause d'âge auprès de la Commission.

[5]      Il y a lieu de noter que le titre des personnes figurant sur la liste de distribution1 du document soi-disant discriminatoire émanant du comité d'évaluation du cours était différent de celui des personnes présentes à la réunion du conseil de révision des carrières2. L'appelant explique cependant que le chef des normes, qui figurait sur la liste de distribution du document en question, rendait compte par voie hiérarchique à un membre du conseil de révision des carrières et qu'un officier supérieur se range invariablement à l'avis d'un officier sous ses ordres.

[6]      Il n'y a aucune preuve de pareil état de choses.

[7]      Le juge des requêtes s'est prononcé en ces termes3 :

     La preuve sur laquelle s'appuie le requérant pour établir que la Commission a commis une erreur dans son application de la Loi et de ses dispositions pertinentes, est une note manuscrite dans la marge, " 43 ans ", qui se trouvait sur une copie d'un avis donné par un [comité d'évaluation du cours], qui s'est réuni à Halifax, pour examiner son dossier de cours théoriques et décider s'il devait poursuivre ses études en génie naval. Cet avis n'a pas été fourni au [conseil de révision des carrières], convoqué à Ottawa, qui a décidé de son renvoi des FAC. En outre, il y avait des éléments de preuve indiquant qu'un jeune homme, dont les conditions de service dans l'armée étaient différentes, a bénéficié d'un traitement quelque peu différent. Manifestement, aucune de ces circonstances n'a été ignorée au cours de l'enquête de la CCDP. Chacune de ces circonstances a été expliquée dans les observations fournies par les FAC au rapport de l'enquêteuse. À mon avis, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour établir qu'il y avait eu de la discrimination fondée sur l'âge. On ne peut dire que la conclusion de la CCDP comporte des lacunes au vu de l'ensemble de la preuve dont était saisie la Commission.         

[8]      Mais, à même supposer que les membres du conseil de révision des carrières eussent voulu connaître l'âge de l'appelant, ils auraient pu facilement avoir accès à son dossier personnel4. Voilà qui ne permet guère de prétendre prouver, selon la norme de la probabilité la plus forte, que son âge était la cause de sa libération.

[9]      Il est maintenant de principe établi que le juge judiciaire doit faire preuve de réserve devant les conclusions sur les faits des tribunaux des droits de la personne. La norme que le juge des requêtes était appelé à appliquer à la lumière des preuves produites devant la Commission, était celle du caractère raisonnable5. Il a examiné toutes les ramifications des rapports signés par les enquêteurs pour s'assurer que la décision était fondée sur des preuves. Il est vrai qu'à la fin, la Commission a rejeté la conclusion du rapport final qui recommandait la désignation d'un conciliateur. À la place, elle a décidé de rejeter la plainte. Cette décision relevait cependant bien de son pouvoir discrétionnaire en la matière.

[10]      Je me prononce pour le rejet de l'appel avec dépens.

     Signé : Alice Desjardins

     ________________________________

     J.C.A.

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : Gilles Létourneau "

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : Marc Noël "

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              A-627-97

APPEL CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JUILLET 1997 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE SOUS LE NUMÉRO T-574-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Brian Christopher Bradley c. Procureur général du Canada et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :      12 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MME LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Létourneau

                     Le juge Noël

LE :                      17 mars 1999

ONT COMPARU :

M. Brian Christopher Bradley          l'appelant par lui-même

M. Michael Donovan              pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg              pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Dossier d'appel, vol. I, page 43.

2      Dossier d'appel, vol. II, page 263.

3      Dossier d'appel, vol. II, page 294.

4      Dossier d'appel, vol. II, page 248.

5      Cf. Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Maple Lodge Farm c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574, confirmé (1996), 205 N.R. 383 (C.A.F.).

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