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     Date : 19980126

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge STRAYER

         Le juge LÉTOURNEAU

     Dossier : A-939-96

Entre :

     RAMA NARSING,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     ET

     Dossier : A-942-96

Entre :

     BHASKAR NARSING,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 26 janvier 1998

Jugement rendu à l'audience, le lundi 26 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      Le juge MARCEAU

     Date : 19980126

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge STRAYER

         Le juge LÉTOURNEAU

     Dossier : A-939-96

Entre :

     RAMA NARSING,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     ET

     Dossier : A-942-96

Entre :

     BHASKAR NARSING,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à Vancouver

     (Colombie-Britannique, le lundi 26 janvier 1998)

Le juge MARCEAU

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision d'un juge suppléant de la Cour de l'impôt qui a rejeté les appels simultanés des deux requérants, qui sont frère et soeur, contre les cotisations d'impôt par lesquelles le ministre leur refusait les crédits d'impôt pour handicapés, que l'un et l'autre revendiquaient. Le frère s'est vu refuser ce crédit à l'égard de sa mère malade pour les années d'imposition 1992 et 1993, et la soeur, à l'égard à la fois de sa mère et de son père malades, pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. On comprend d'autant mieux que le frère et la soeur ne soient pas satisfaits de la décision susmentionnée qu'elle ne comporte aucune analyse, et que les textes de loi sur lesquels elle était fondée, savoir l'alinéa 118(1)b) et les paragraphes 118.3(1) et 118.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu1, sont particulièrement difficiles à comprendre et à interpréter. Malheureusement pour les requérants, qui ont fait valoir eux-mêmes leurs arguments devant la Cour de façon claire et ordonnée, nous concluons à l'unanimité que cette Cour n'a aucune raison, donc aucun pouvoir, d'intervenir.

[2]      Le cas du frère se résout rapidement. Il ressort de la Loi que le crédit ne peut être réclamé qu'à l'égard d'une personne " entièrement à charge ", ce qui signifie, sous le régime de cette disposition, qu'elle doit habiter avec le contribuable le même " établissement domestique ". Le requérant et sa mère ne vivaient pas ensemble en 1992 ou 1993. Il est donc indiscutable que la première condition d'admissibilité au crédit n'est pas remplie.

[3]      Dans le cas de la soeur, les choses ne sont pas aussi claires. Elle vivait avec ses père et mère et subvenait à leurs besoins pendant les années en question. La difficulté réside dans la question de savoir si les preuves produites montrent que ces deux derniers étaient suffisamment invalides pour satisfaire aux conditions strictes de la Loi. Pour que l'infirmité soit réputée suffisamment grave au sens de l'article 118.3 et du paragraphe 118.4(3) de la Loi, la personne qui revendique le crédit doit prouver que " même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, [la personne à charge] est toujours ou presque toujours " incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif "2.

[4]      Il est indéniable qu'au vu uniquement des certificats médicaux ambigus versés au dossier et que ne venait clarifier aucune autre preuve médicale, le juge de la Cour de l'impôt ne pouvait pas réfuter ou infirmer les conclusions du ministre.

[5]      En conséquence, les deux recours seront rejetés.

     Signé : Louis Marceau

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980126

     Dossier : A-939-96

Entre

     RAMA NARSING,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     ET

     Dossier : A-942-96

Entre

     BHASKAR NARSING,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-942-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bhaskar Narsing c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      26 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges MARCEAU, STRAYER, LÉTOURNEAU)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE MARCEAU

ONT COMPARU :

Mme Bhaskar Narsing              pour la requérante

M. Tom Torrie                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Le sous-procureur général du Canada      pour l'intimée

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-939-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Rama Narsing c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      26 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges MARCEAU, STRAYER, LÉTOURNEAU)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE MARCEAU

ONT COMPARU :

M. Rama Narsing                  pour le requérant

M. Tom Torrie                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Le sous-procureur général du Canada      pour l'intimée

__________________

1      L.R.C. (1985) (5e suppl.), modifiée.

2      L'alinéa 118.4(1)b) porte :
         118.4 (1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :              "              b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif.

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