Date : 20020508
Dossier : A-671-99
TORONTO (ONTARIO), le mercredi 8 mai 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
GARY M. BULLAS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020508
Dossier : A-671-99
Référence neutre : 2002 CAF 181
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
GARY M. BULLAS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Appel entendu à Toronto (Ontario), le mercredi 8 mai 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 8 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20020508
Dossier : A-671-99
Référence neutre : 2002 CAF 181
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
GARY M. BULLAS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 8 mai 2002)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Gary M. Bullas contre la décision de la Cour de l'impôt datée du 16 octobre 2000 par laquelle la cour rejetait l'appel interjeté par M. Bullas contre la confirmation par le ministre de sa cotisation pour les années d'imposition 1989 à 1995, inclusivement. La cour a jugé qu'il n'avait pas le droit de déduire les frais financiers et les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise qu'il avait effectué, pour le motif que M. Bullas n'était pas en mesure de produire des pièces et d'autres éléments de preuve susceptibles de justifier ces déductions.
[2] M. Bullas s'est représenté lui-même devant la Cour de l'impôt et devant la Cour fédérale. Il soutient que la Cour de l'impôt a commis une erreur parce qu'elle n'a pas donné suffisamment d'importance aux documents qu'il a produits et en n'ajournant pas l'instance ou en ne lui donnant pas l'occasion de présenter des observations écrites à cause de son manque d'expérience. M. Bullas semble soutenir, pour l'essentiel, que, s'il avait été mieux informé au sujet de la procédure devant la Cour de l'impôt, il aurait pu mieux défendre ses intérêts et aurait peut-être convaincu la cour de faire droit à son appel, à l'égard au moins d'une partie des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise qu'il avait déduites.
[3] Nous sommes tous d'avis que la présente demande est mal fondée. Le demandeur n'a pas été en mesure d'établir que la Cour de l'impôt a commis une erreur qui justifierait l'intervention de notre cour. Comme le juge l'a indiqué lorsqu'il a rejeté l'appel de M. Bullas, les contribuables sont légalement tenus de conserver des pièces justifiant les déductions qu'ils réclament et ils se placent dans une situation très difficile lorsqu'ils ne respectent pas cette obligation. Néanmoins, la Cour de l'impôt peut accepter d'autres éléments que des preuves documentaires. Néanmoins, c'est au juge de la Cour de l'impôt, en qualité de juge des faits, d'examiner l'ensemble des éléments de preuve présentés et d'en apprécier la force probante en vue de déterminer si le contribuable a démontré que le ministre avait commis une erreur lorsqu'il a refusé les déductions demandées.
[4] Les motifs du juge de la Cour de l'impôt dans cette affaire indiquent qu'il a examiné tous les éléments de preuve présentés et qu'il n'était pas convaincu que ces éléments étaient suffisants pour montrer que M. Bullas s'était acquitté du fardeau d'établir que le ministre avait commis une erreur. Cette conclusion ne contient, d'après nous, aucune erreur susceptible d'être révisée.
[5] Étant donné que M. Bullas n'a pas demandé l'ajournement de l'audience de la Cour de l'impôt, il ne peut soutenir qu'il est injuste qu'un ajournement ne lui ait pas été accordé. Il n'a pas non plus demandé qu'on lui donne la possibilité de compléter les preuves présentées par des observations écrites. Ni le dossier, ni les observations orales de M. Bullas n'indiquent qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter, de façon juste et équitable, ses arguments devant la Cour de l'impôt.
[6] Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-671-99
INTITULÉ : GARY M. BULLAS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 8 MAI 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE MERCREDI 8 MAI 2002
COMPARUTIONS :
M. Gary M. Bullas pour le demandeur pour son propre compte
M. Peter Kremer pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Gary M. Bullas pour le demandeur pour son propre compte
26 Stanhope Crescent
London (Ontario)
N6C 3B2
M. Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20020508
Dossier : A-671-99
ENTRE :
GARY M. BULLAS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT