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Date : 20060126

Dossier : A-89-05

Référence : 2006 CAF 32

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE EVANS                 

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

JANUSZ J. BUJNOWSKI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2006

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                   LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                             LE JUGE EVANS


 

Date : 20060126

Dossier : A-89-05

Référence : 2006 CAF 32

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE EVANS                 

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

JANUSZ J. BUJNOWSKI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               M. Bujnowski interjette appel de la décision rendue par M. le juge Sarchuk de la Cour canadienne de l’impôt, publiée : 2005 CCI 90. Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’appel de M. Bujnowski visant la décision du ministre selon laquelle il était un résident du Canada lors de l’année d’imposition 2001, mais il a accueilli l’appel et accordé à M. Bujnowski un crédit pour impôt étranger relativement à l’impôt sur le revenu qu’il a payé aux États-Unis. M. Bujnowski interjette également appel des motifs et jugement modifiés qu’a prononcés le juge de la Cour de l’impôt réduisant le montant du crédit pour impôt étranger auquel il avait droit.    

 

[2]               M. Bujnowski a vécu et travaillé aux États-Unis pendant 10 mois en 2001, après avoir accepté un poste qu’il croyait d’une durée indéterminée. Comme la suite l’a démontré, sa conviction était mal fondée et son emploi a pris fin après 10 mois. Pendant que M. Bujnowski était aux États‑Unis, son épouse a continué de vivre dans le foyer familial à Mississauga.

 

[3]               À l’égard de la question de sa résidence, la position de M. Bujnowski est qu’il était un résident tant du Canada que des États-Unis pendant 10 mois en 2001 et que, en conséquence, le lieu de sa résidence aux fins de l’impôt sur le revenu doit être déterminé selon les règles prévues à cette fin dans la Convention entre le Canada et les États-Unis en matière d’impôts. M. Bujnowski affirme que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas appliqué ces dispositions de la Convention ou qu’il ne les a pas appliquées de manière appropriée. 

 

[4]               L’avocat de la Couronne reconnaît que M. Bujnowski était résident tant du Canada que des États‑Unis en 2001. Il reconnaît également que le juge de la Cour de l’impôt était tenu d’appliquer les règles permettant de déterminer le lieu de résidence, énoncées au paragraphe 4(2) de la Convention. Selon la Couronne, le juge de la Cour de l’impôt a effectivement appliqué ces règles et, compte tenu de la norme de révision applicable aux questions mixtes de fait et de droit, la Cour n’a aucun motif d’intervenir.   

 

[5]               Le paragraphe 4(2) de la Convention énonce quatre règles permettant de déterminer le lieu de résidence, dont seule la première est pertinente dans le cadre du présent appel. Elle est rédigée comme suit :

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États ou ne dispose d'un tel foyer dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

[…]

 

[6]               Le juge de la Cour de l’impôt présente les arguments des parties concernant l’application et les effets de la Convention ainsi que les faits qu’il considère pertinents quant à son application. Il expose ses conclusions au paragraphe 8 de ses motifs, reproduit ci-dessous :

[8]  Sans égard aux prétentions contraires de l’appelant, la preuve soumise à la Cour amène clairement à conclure que ses liens de résidence avec le Canada étaient très importants. Non seulement l’épouse de l’appelant est-elle restée au Canada dans une résidence qu’ils y possédaient, il est en outre avéré qu’elle y est demeurée pour trouver un emploi. La Cour n’a été saisie d’aucune preuve indiquant que l’appelant a, à un moment ou à un autre, envisagé de se départir de l’habitation, ni d’aucune preuve à l’appui de sa déclaration selon laquelle il entendait acheter une résidence au Michigan. De nombreux autres liens de résidence avec le Canada tendent en outre à conduire à la conclusion que l’appelant résidait de fait au Canada tout en occupant un emploi aux États Unis. Il a conservé, comme il a été indiqué plus tôt, des biens meubles, de même que des liens sociaux et économiques au Canada tels qu’un compte bancaire, des comptes de courtage, des comptes de retraite autogérés, etc. Il a également conservé son passeport canadien et a maintenu son adhésion à des organisations professionnelles canadiennes. Au vu de la preuve qui m’a été soumise, j’en ai conclu que l’appelant était un résident de fait du Canada et qu’en conséquence, la cotisation du ministre était exacte.

 

 

 

[7]               Bien que ce paragraphe ne traite que des éléments canadiens de la situation de M. Bujnowski, lorsqu’il est replacé dans son contexte, il apparaît clairement que le juge expose ici ses conclusions concernant les différents éléments dont il a tenu compte pour déterminer dans quel État se situait le centre des intérêts vitaux de M. Bujnowski. L’emploi par le juge du terme « résident de fait » peut donner à penser qu’il applique le critère national pour déterminer la résidence énoncé dans Thomson c. M.N.R., [1944] C.T.C. 63 (Ex. Ct), mais il a employé le même terme autre part dans ses motifs, dans un contexte où il ne pouvait signifier que résident du Canada « au sens de la […] Convention ».

 

[8]               Je suis convaincu que le juge a reconnu la double résidence de M. Bujnowski durant l’année d’imposition 2001 et qu’il a appliqué les règles permettant de déterminer le lieu de résidence, énoncées au paragraphe 4(2) de la Convention, comme il le devait. Malgré les tentatives de M. Bujnowski visant à nous convaincre que les conclusions du juge sont truffées d’erreurs de faits, je suis convaincu qu’elles sont fondées sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elles ne contiennent aucune erreur manifeste et dominante.

 

[9]               À la fin de ses motifs, le juge de la Cour de l’impôt a traité de la question du crédit pour impôt étranger en ces termes :

[9]  Il y a une autre question à régler. En établissant la cotisation de l’appelant, le ministre a aussi refusé sa demande de crédit pour impôt étranger au montant de 14 787,28 $ pour l’année d’imposition en cause. Il a pris cette décision parce que l’appelant avait omis de fournir les documents à l’appui de sa demande. Au cours de la deuxième audience, l’intimée a informé la Cour qu’une copie certifiée conforme de la déclaration de revenus produite par l’appelant au Michigan pour 2001 et des copies de deux autres formulaires avaient été produites [note en bas de page omise] et que, sur la foi de ces renseignements, le ministre reconnaît qu’un crédit pour impôt étranger au montant de 14 787,28 $ peut être demandé par l’appelant dans le calcul de son impôt à payer pour son année d’imposition 2001.

 

 

[10]           Deux mois après avoir prononcé ces motifs et après avoir signé le jugement accordant à M. Bujnowski un crédit pour impôt étranger d’un montant de 14 787,28 $, le juge de la Cour de l’impôt a rendu des motifs et jugement modifiés réduisant le montant du crédit pour impôt étranger et le fixant à 12 426,79 $. Nous avons été informés que cette modification résultait d’une communication faite à la Cour par l’avocat de la Couronne, une communication dont M. Bujnowski était partie et à laquelle il a répondu en temps voulu.

 

[11]           M. Bujnowski interjette appel du prononcé de ce jugement modifié au motif que, puisqu’il avait signé le jugement accueillant l’appel, le juge de la Cour de l’impôt s’était acquitté de sa charge. L’avocat de la Couronne souligne que le juge de la Cour de l’impôt a fondé son jugement sur le fait que la Couronne avait reconnu le droit de M. Bujnowski à un crédit pour impôt étranger équivalent à l’impôt qu’il avait réellement payé. La transcription de l’audience tenue par le juge de la Cour de l’impôt montre, aux pages 123 et 124, que la Couronne avait admis que M. Bujnowski avait uniquement droit à un crédit égal à l’impôt payé moins tout remboursement reçu. Les premiers motifs et jugement portaient sur l’impôt payé initialement, sans tenir compte du remboursement qu’avait reçu M. Bujnowski. Le second jugement fixe le montant du crédit au total net d’impôt payé, après la prise en compte du remboursement.   

 

[12]           Nous sommes convaincus que la correction des erreurs de calcul relève de la compétence de la Cour de l’impôt. En conséquence, je ne vois aucun motif d’intervenir dans le jugement modifié rendu par le juge de la Cour de l’impôt.

 

[13]           En conséquence, l’appel devra être rejeté avec dépens.

« J. D. Denis Pelletier »

Juge

« Je souscris aux présents motifs.

         J. Richard, juge en chef »

 

« Je souscris aux présents motifs.

          John M. Evans »

    

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-89-05

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE M. LE JUGE SARCHUK DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 31 MARS 2005)

 

INTITULÉ :                                                                           JANUSZ J. BUJNOWSKI

                                                                                                c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 24 JANVIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 26 JANVIER 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Janusz J. Bujnowski

POUR L’APPELANT

 

Franco Calabrese

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Janusz J. Bujnowski

Mississauga (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

POUR L’INTIMÉE

 


 

Date : 20060126

Dossier : A-89-05

 

Toronto (Ontario), le 26 janvier 2006

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE EVANS     

                        LE JUGE PELLETIER        

 

ENTRE :

JANUSZ J. BUJNOWSKI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

JUGEMENT

           

 

            L’appel est rejeté avec dépens.

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

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