Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980429

     Dossier : A-536-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 29 AVRIL 1998

CORAM :          MONSIEUR LE JUGE DENAULT

             MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

             MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     I.D. FOODS SUPERIOR CORP.,

     Appelante,

     (Demanderesse),

     ET

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES ET ACCISE,

     Intimé,

     (Défendeur).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     Pierre Denault

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980429

     Dossier : A-536-95

CORAM :          MONSIEUR LE JUGE DENAULT

             MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

             MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     I.D. FOODS SUPERIOR CORP.,

     Appelante,

     (Demanderesse),

     ET

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES ET ACCISE,

     Intimé,

     (Défendeur).

Audition tenue à Montréal (Québec), le mercredi 29 avril 1998.

JUGEMENT rendu à Montréal (Québec), le mercredi 29 avril 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY

     Date : 19980429

     Dossier : A-536-95

CORAM :          MONSIEUR LE JUGE DENAULT

             MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

             MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     I.D. FOODS SUPERIOR CORP.,

     Appelante,

     (Demanderesse),

     ET

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES ET ACCISE,

     Intimé,

     (Défendeur).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Montréal,

     le mercredi 29 avril 1998)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Le paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, dans sa version antérieure à décembre 1995, exigeait qu'un appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur soit interjeté sur autorisation d'un juge de la section de première instance de la Cour fédérale dans un délai de 90 jours suivant la date du prononcé de la décision attaquée. Cette disposition, qui a été interprétée à plusieurs reprises par la Cour, a été considérée de façon constante comme fixant un délai très strict que la Cour n'avait pas le pouvoir de proroger. (Voir Westclox Canada Ltd. c. Pyrotronics of Canada Ltd., [1981] 2 C.F. 68 (C.A.F.); Ministre du Revenu national (Douanes et accise) c. Philips Electronics Ltd. (1993), 151 N.R. 178 (C.A.F.); Wilbur-Ellis Co. of Canada Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1995), 129 D.L.R. (4th) 579 (C.A.F.); Dawe c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1994), 174 N.R. 1 (C.A.F.).

[2]      En l'espèce, la décision du Tribunal a été prononcée le 8 juin 1995. L'appelante a présenté une demande d'autorisation d'appel devant la Section de première instance le 10 août 1995. Le juge Joyal a rejeté la demande d'autorisation d'appel le 24 août 1995. L'appelante a déposé son avis d'appel devant la Cour le 30 août 1995. Peu après, soit le 6 septembre 1995, le délai de 90 jours fixé par la loi pour le dépôt d'un appel a expiré. L'appel a traîné jusqu'au 4 novembre 1997, date à laquelle la Cour a prononcé une ordonnance de justification.

[3]      Il est donc clair que, même si la Cour accueillait l'appel de l'ordonnance du juge des requêtes et accordait l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal, l'appelante déposerait son appel après l'expiration du délai de 90 jours fixé et que la Cour n'aurait pas le pouvoir de proroger ce délai. L'appel ne peut plus servir de fin utile.

[4]      Toutefois, l'avocat de l'appelante a invoqué lors de l'audition le paragraphe 68(1) de la Loi modifié le 5 décembre 1995 par le paragraphe 20(1) de la Loi modifiant la Loi sur les douanes (42-43-44 Éliz. II, ch. 41). Selon le paragraphe 115(2) de la loi modificatrice, cette modification est réputée être entrée en vigueur le 13 juin 1995. La disposition modifiée décharge l'appelant de l'obligation de demander l'autorisation d'interjeter appel et confère compétence à la Section d'appel de la Cour fédérale pour entendre l'appel. L'avocat soutient donc que la procédure devant la Cour était en instance au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et que soit la demande d'autorisation d'appel déposée devant la Section de première instance le 10 août 1995, soit l'avis d'appel de l'ordonnance du juge des requêtes rejetant cette demande, déposé devant la Cour le 30 août 1995, qui ont été de part et d'autre déposés avant l'expiration du délai de 90 jours, doivent être réputés constituer un avis d'appel déposé en temps opportun devant la Cour sous le nouveau régime.

[5]      L'avocat se fonde sur les alinéas 44c) et d) de la Loi d'interprétation, reproduits ci-dessous :

         44.c)      les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;         
         44.d)      la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l'adaptation en est possible :         
              (i)      pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l'exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,         
              (ii)      pour l'exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,         
              (iii)      dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l'abrogation;         

[6]      À notre avis, l'appelante pourrait tout au plus prétendre, en s'appuyant sur ces dispositions de la Loi d'interprétation - en supposant qu'elle s'appliquent en l'espèce et lorsqu'un droit d'appel sur autorisation est remplacé par un droit d'appel de plein droit - que son délai de 90 jours était régi par deux ensemble de règles, le premier à partir du 8 juin 1995 (date de la décision du Tribunal) jusqu'au 13 juin 1995 (date de l'entrée en vigueur rétroactive de la modification du 5 décembre 1995), et le deuxième du 6 décembre 1995 jusqu'à environ 85 jours plus tard, soit jusqu'à un jour du mois de mars 1996. Nous sommes disposés à tenir pour acquis, uniquement à des fins de raisonnement, que la période s'échelonnant du 13 juin au 5 décembre ne peut être opposée à l'appelante.

[7]      L'appelante a donc eu amplement l'occasion, avant la supposée date d'expiration en mars 1996, de déposer un avis d'appel devant la Cour en vertu des nouvelles dispositions de la Loi ou, à tout le moins, de demander des directives à la Cour concernant les mesures à prendre relativement à la procédure déjà en instance. L'appelante n'a pas saisi cette occasion. Elle ne peut demander maintenant à la Cour de lui pardonner un défaut ou une omission d'agir qui, par surcroît, aurait l'effet de faire échec à l'objectif clair de la loi, sous l'ancien régime comme sous le nouveau, qui consiste à mener une instance à terme le plus rapidement possible.

[8]      L'appel sera donc rejeté avec dépens contre l'appelante.

     Robert Décary

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              A-536-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :          I.D. FOODS SUPERIOR CORP.,

     Appelante,

     (Demanderesse),

                         ET

                         LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                         DOUANES ET ACCISE,

     Intimé,

     (Défendeur)

LIEU DE L'AUDITION :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION :              29 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY

DATE DES MOTIFS :              29 avril 1998

ONT COMPARU :

Me Richard Gottlieb &

Me Jeffey Jenkins      pour l'appelante

Me Kathleen McNamus      pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOTTLIEB & PEARSON

Montréal (Québec)      pour l'appelante

GEORGE THOMSON

Sous-procureur général du Canada      pour l'intimé

Ottawa (Ontario)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     Date : 19980429

     Dossier : A-536-95

ENTRE :

     I.D. FOODS SUPERIOR CORP.,

     Appelante,

     (Demanderesse),

     ET

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES ET ACCISE,

     Intimé,

     (Défendeur).

     MOTIFS DU JUGEMENT


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