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Date : 19980923


Dossier : A-189-98

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     MAUREEN J. MILLS,

     défenderesse.

     JUGEMENT

     La demande est accueillie, la décision contestée du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un autre juge-arbitre désigné par lui

afin qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci, en tenant compte du fait que la décision du conseil arbitral ne peut être que confirmée.

     (Signé) " Louis Marceau "

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19980923


Dossier : A-189-98

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     MAUREEN J. MILLS,

     défenderesse.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998.

Jugement prononcé à l'audience, le mercredi 23 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


Date : 19980923


Dossier : A-189-98

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     MAUREEN J. MILLS,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que la présente demande de révision d'une décision d'un juge-arbitre, rendue conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage, est bien fondée.

[2]      Vu la jurisprudence bien établie et constante en la matière, nous ne pouvons que répéter que le fait de quitter volontairement son emploi dans le but d'améliorer ses chances d'en trouver un meilleur ne constitue pas une " justification " au sens de l'article 28 de la Loi. L'arbitre n'était certainement pas habilité à modifier les conclusions du conseil arbitral. Sa décision ne peut donc être confirmée.

[3]      En conséquence, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée afin que l'on procède à un nouvel examen de celle-ci, en tenant compte du fait que l'appel de la décision du conseil arbitral ne peut être accueilli.

                     " Louis Marceau "      J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    


Date : 19980923


Dossier : A-189-98

ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     demandeur,

     - et -

     MAUREEN J. MILLS,

     défenderesse.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-189-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le Procureur général du Canada c. Maureen J. Mills
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 23 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (les juges Marceau, Létourneau et Robertson)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR          le juge Marceau

ONT COMPARU :

Mme Leigh Taylor                  pour le demandeur
Mme Maureen M. Mills              pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                  pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Maureen J. Mills                  pour la défenderesse

Delta (C.-B.)

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