Date : 19980923
Dossier : A-189-98
Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
MAUREEN J. MILLS,
défenderesse.
JUGEMENT
La demande est accueillie, la décision contestée du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un autre juge-arbitre désigné par lui
afin qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci, en tenant compte du fait que la décision du conseil arbitral ne peut être que confirmée.
(Signé) " Louis Marceau "
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19980923
Dossier : A-189-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
MAUREEN J. MILLS,
défenderesse.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998.
Jugement prononcé à l'audience, le mercredi 23 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MARCEAU
Date : 19980923
Dossier : A-189-98
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
MAUREEN J. MILLS,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 23 septembre 1998)
LE JUGE MARCEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande de révision d'une décision d'un juge-arbitre, rendue conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage, est bien fondée.
[2] Vu la jurisprudence bien établie et constante en la matière, nous ne pouvons que répéter que le fait de quitter volontairement son emploi dans le but d'améliorer ses chances d'en trouver un meilleur ne constitue pas une " justification " au sens de l'article 28 de la Loi. L'arbitre n'était certainement pas habilité à modifier les conclusions du conseil arbitral. Sa décision ne peut donc être confirmée.
[3] En conséquence, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée afin que l'on procède à un nouvel examen de celle-ci, en tenant compte du fait que l'appel de la décision du conseil arbitral ne peut être accueilli.
" Louis Marceau " J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980923
Dossier : A-189-98
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
MAUREEN J. MILLS,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-189-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le Procureur général du Canada c. Maureen J. Mills |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 septembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (les juges Marceau, Létourneau et Robertson) |
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR le juge Marceau |
ONT COMPARU :
Mme Leigh Taylor pour le demandeur |
Mme Maureen M. Mills pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour le demandeur |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Maureen J. Mills pour la défenderesse |
Delta (C.-B.)