Date : 20021017
Dossier : A-687-00
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 17 octobre 2002
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
JAMES T. JOHNSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021017
Dossier : A-687-00
Référence neutre : 2002 CAF 395
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
JAMES T. JOHNSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 17 octobre 2002
Jugement prononcé à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 17 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20021017
Dossier : A-687-00
Référence neutre : 2002 CAF 395
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
JAMES T. JOHNSTON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick),
le 17 octobre 2002)
[1] Le demandeur sollicite, en application de l'article 18.24 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le contrôle judiciaire d'une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt, dans laquelle le juge Bowman, juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt, avait rejeté une demande présentée par M. Johnston. M. Johnston avait demandé, conformément au paragraphe 18.21(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, que soit annulée une ordonnance de rejet de ses appels.
[2] Le juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté le 28 septembre 2000 la requête du demandeur parce que le demandeur avait commis un abus de procédure en présentant de nombreuses requêtes et en négligeant de comparaître. Il a examiné minutieusement les événements qui l'ont amené à conclure au rejet de la requête. L'instance introduite par le demandeur en février 1997 à l'égard des années d'imposition 1994 et 1995 n'avait tout simplement, au 11 juin 1999, date de son rejet par le juge Hamlyn, connu aucun réel et significatif progrès en vue de sa résolution. Plus de trois ans plus tard, le demandeur est encore devant les tribunaux et, s'agissant du bien-fondé des arguments du demandeur à l'encontre des nouvelles cotisations émises par le ministre pour ses années d'imposition 1994 et 1995, l'instance n'a nullement progressé, et cela à cause du comportement de M. Johnston.
[3] Ajoutons que le demandeur a négligé de comparaître devant nous le 17 octobre 2002 bien qu'il fût dûment informé par téléphone le 12 juillet 2002 de la date de l'audience et bien qu'un avis en ce sens lui fût signifié le 24 juillet 2002.
[4] Dans l'arrêt Yacyshyn c. Sa Majesté la Reine, A-416-98, en date du 11 février 1998, la Cour a jugé, au paragraphe 12, que la Cour de l'impôt avait la compétence intrinsèque pour empêcher les abus de procédure. Après examen du jugement de la Cour de l'impôt, nous croyons que la Cour de l'impôt avait devant elle suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le demandeur avait commis un abus de procédure. Il a négligé de comparaître devant nous, sans donner d'explication, confirmant ainsi encore une fois l'attitude excessive adoptée par lui.
[5] La demande sera rejetée, avec dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-687-00
INTITULÉ : JAMES T. JOHNSTON, demandeur
c.
SA MAJESTÉ LA REINE, défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 octobre 2002
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 17 octobre 2002
COMPARUTIONS :
M. James T. Johnston POUR L'APPELANT
M. John Smithers POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
122, avenue Courtney POUR L'APPELANT
Saint-Jean (N.-B.) E2J 1N5
Ministère de la Justice Canada POUR L'INTIMÉE
Bureau 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (N.-É.) B3J 1P3