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Date : 19980609


Dossier : A-977-96

St. John"s (Terre Neuve), le mardi 9 juin 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE STONE

                 MONSIEUR LE JUGE DENAULT (ad hoc)

                 MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :


ALBERT J. NEWHOOK,

demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.


JUGEMENT

     La demande fondée sur l"article 28 est rejetée.


" A. J. Stone "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980609


Dossier : A-977-96

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MONSIEUR LE JUGE DENAULT (ad hoc)

         MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :


ALBERT J. NEWHOOK,

demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.

Audience tenue à St. John"s (Terre-Neuve), le mardi 9 juin 1998.

Jugement rendu à l"audience, à St. John"s (Terre-Neuve), le mardi 9 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


Date : 19980609


Dossier : A-977-96

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STONE

         MONSIEUR LE JUGE DENAULT (ad hoc)

         MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :


ALBERT J. NEWHOOK,

demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience, à St. John"s (Terre-Neuve),

le mardi 9 juin 1998.)

LE JUGE STONE

[1]      Le demandeur cherche, par l"entremise de la présente demande de contrôle judiciaire, à faire annuler une décision prise par un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l"assurance-chômage (la Loi). Dans cette décision, l"honorable A.H. Hollingworth, c.r., a annulé une conclusion du conseil arbitral selon laquelle le demandeur n"était pas un travailleur indépendant pendant la période pertinente au sens de l"article 43 du Règlement sur l"assurance-chômage1.

[2]      Le conseil arbitral, à la page 2 de sa décision, a tranché de la façon suivante la question de savoir si le demandeur était un travailleur indépendant :

                 [TRADUCTION] [...] le conseil estime que le prestataire n"est pas un pêcheur pouvant être considéré comme un travailleur indépendant. Après l"imposition du moratoire, le prestataire a choisi de travailler pour le Marine Institute et, depuis lors, il attend qu"on lui demande d"y reprendre son poste d"enseignant.                 

[3]      L"affirmation de la Commission devant le conseil arbitral selon laquelle le demandeur était un travailleur indépendant était fondée sur les faits suivants, dont la véracité a été reconnue par le demandeur dans l"affidavit qu"il a signé le 2 juin 1995 :

                 [TRADUCTION] Présentement, j"ai un bateau de 52 pieds, le " Beckford ". Il est à l"eau, à New Harbour. Je me suis efforcé de préparer ce bateau pour la pêche cette année. J"y travaille en compagnie d"autres membres de l"équipage depuis environ le début de mars 1995. Nous avons réparé le pont avant, l"abri de navigation et également la fosse à poissons. Récemment, nous avons travaillé sur la transmission afin de rendre le bateau en état de navigabilité pour la pêche du crabe. Au début, en mars, le mauvais temps nous empêchait de travailler, mais au fur et à mesure que la saison a avancé, nous avons pu consacrer plus de temps aux réparations. Habituellement, nous consacrions de deux à six jours par semaine aux réparations. Récemment, j"ai passé encore plus de temps au bateau, car le début de la saison de la pêche du crabe approche. En fait, je travaille sur le bateau chaque jour, sauf le dimanche, afin de le préparer pour la pêche du crabe. Si nous manquons cette pêche, nous encourrons d"énormes pertes, car nous comptons sur celle-ci pour payer nos factures.                 
                 [...]                 
                 En fait, je passe plus de temps au bateau que les autres membres de l"équipage parce que le bateau, c"est ma vie, et je ne m"attends pas à ce que ces derniers y consacre autant de temps que moi pour faire de cette pêche un succès.                 
                 [...]                 
                 Présentement, j"estime que le bateau vaut 80 000 $. Par ailleurs, il faudrait y investir entre 12 000 et 15 000 $ pour l"équiper pour la pêche du crabe.                 

[4]      Le demandeur prétend que le juge-arbitre a excédé sa compétence et commis une erreur de droit en concluant que comme il travaillait " une semaine entière " à préparer son bateau pour la pêche du crabe, il n"était pas admissible à toucher des prestations en vertu de la Loi et de son règlement d"application.

[5]      À notre avis, la décision du juge-arbitre ne doit pas être modifiée. Nous ne souscrivons pas à tous les motifs du juge-arbitre, mais nous sommes tout de même convaincus qu"il est parvenu au résultat qui s"imposait dans les circonstances. Il est évident, selon nous, que le conseil arbitral a négligé de tirer des conclusions de fait particulières comme l"exigeait le paragraphe 79(2) de la Loi. Nous sommes également d"avis que le conseil arbitral a omis de déterminer (ce qu"il aurait dû faire) si le demandeur avait travaillé " une semaine entière ". Il ressort de la preuve, et en particulier de la déclaration sous serment faite par le demandeur le 2 juin 1995, que les faits ne sont pas vraiment contestés. La tâche fondamentale dont devait s"acquitter le conseil arbitral consistait à appliquer le droit à ces faits.

[6]      La décision Canada (Procureur général) c. Jouan (1995), 179 N.R. 127, de la Cour, à laquelle le juge-arbitre a renvoyé ou, autrement dit, [TRADUCTION] " la décision de principe [...] en ce qui concerne ce domaine de droit ", a toujours été appliquée. Par exemple, dans l"affaire Taschuk c. Canada (Procureur général) [1996] F.C.J. No. 669, la Cour a jugé que les démarches préliminaires faites par le prestataire en vue de créer une entreprise devaient être considérées dans le cadre de l"examen de la question de savoir si l"exception prévue au paragraphe 43(2) s"applique. À notre avis, c"est à bon droit que le juge-arbitre a déterminé que l"exception ne s"appliquait pas au demandeur, compte tenu en particulier du temps qu"il a consacré à la préparation du " Beckford " en vue de la saison de la pêche du crabe qui devait bientôt débuter et pour laquelle il avait un permis, et de l"importance de son investissement.

[7]      Avant de trancher l"affaire, nous voulons appeler l"attention sur ce qui paraît être une question de fait qui n"a pas été réglée du fait qu"elle paraît ne pas avoir été abordée expressément par les instances inférieures. Il s"agit de la date à laquelle le demandeur est devenu non admissible à toucher des prestations. La Commission estime que la date pertinente est le 20 février 1995. Il se peut fort bien que la date ait été déterminée par extrapolation à partir de la preuve fournie lors d"un coup de téléphone anonyme. Par ailleurs, le dossier contient la déclaration sous serment du demandeur lui-même selon laquelle il avait travaillé sur le " Beckford " en compagnie d"autres membres de l"équipage " depuis environ le début de mars 1995 ". Il se pourrait que la Commission veuille réexaminer cet aspect de l"affaire en fonction de la preuve pour déterminer si la conclusion qu"elle a tirée à l"origine concernant la date pertinente était exacte et pour faire les modifications qui s"imposent si elle est convaincue que cela est nécessaire.

[8]      La demande fondée sur l"article 28 sera rejetée.


" A.J. Stone "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR D"APPEL DÉDÉRALE


Date : 19980609


Dossier : A-977-96

ENTRE :


ALBERT J. NEWHOOK,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DE JUGEMENT


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

NO DU GREFFE :              A-977-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALBERT J. NEWHOOK

                     - c. -
                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                

                

LIEU DE L"AUDIENCE :          St. John"s (Terre-Neuve)

DATE DE L"AUDIENCE :      le 9 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT      LE JUGE STONE, J.C.A.

DE LA COUR PAR :          LE JUGE DENAULT, J.C.A. (ad hoc)

                     LE JUGE LINDEN, J.C.A.

MOTIFS PRONONCÉS PAR :      LE JUGE STONE, J.C.A.

EN DATE DU :              9 juin 1998

ONT COMPARU :

Mme Stephanie Newell                              pour le demandeur

M. Patrick Vezina                                  pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Stephanie Newell                              pour le demandeur

O"Dea, Earle Law Officers

boîte postale 5955

323, rue Duckworth

St. John"s (Terre-Neuve)

A1C 5X4

M. Patrick Vezina                                  pour la défenderesse

Ministère de la Justice

Duke Tower, pièce 1400

5251, rue Duke

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3J 1P3

__________________

1      Voici le libellé des paragraphes 43(1) et (2) :43. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestatairea) est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d"associé ou de cointéressé, oub) exerce un emploi autre que celui qui est mentionné à l"alinéa a ) et détermine lui-même ses propres heures de travail,il est censé travailler une semaine entière.
(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu"il y consacre si peu de temps qu"il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n"est pas censé, à l"égard de cet emploi, travailler une semaine entière.

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