Date : 20020612
Dossier : A-244-00
Référence neutre : 2002 CAF 250
EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ET EN L'AFFAIRE d'une cotisation ou de cotisations du ministre du
Revenu national selon la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada,
la Loi sur l'emploi et la Loi sur l'assurance-chômage, à l'encontre de :
James Lorne Weber
707, 1100 - 8th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P 3T9
ET EN L'AFFAIRE DE LA Civil Enforcement Act, S.A. 1994, ch. C-10.5;
ET EN L'AFFAIRE D'UNE saisie effectuée le 6 août 1999.
ENTRE :
JAMES LORNE WEBER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimée
Officier taxateur
[1] Une copie de ces motifs est déposée aujourd'hui dans le dossier ITA-6261-99 et s'y applique de la même façon. La Section de première instance a rejeté la demande de suspension d'exécution présentée par l'appelant d'une ordonnance confirmant le processus de perception d'une dette fiscale, et elle a octroyé les dépens à la Couronne. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de cette ordonnance ainsi que deux requêtes interlocutoires présentées par l'appelant, le tout avec dépens à la défenderesse. De plus, la Cour d'appel fédérale a accordé les dépens d'un ajournement à la défenderesse. J'ai délivré un calendrier pour le traitement sur prétentions écrites des mémoires de dépens de la Couronne dans les deux sections. L'appelant n'est pas intervenu.
[2] Les Règles de la Cour fédérale de 1998 ne permettent pas qu'une partie qui a reçu avis de la taxation des dépens et qui ne réagit pas puisse être avantagée en obtenant que l'officier taxateur renonce à son rôle d'arbitre neutre et agisse en tant que représentant de cette partie pour contester certains postes d'un mémoire de dépens. Bien sûr, l'officier taxateur ne peut approuver des postes illégaux, c.-à-d. qui ne cadrent pas avec le jugement ou le Tarif. Au vu de ces paramètres, j'ai examiné chaque poste du mémoire de dépens et les justificatifs présentés. Certains postes portant sur les services d'avocat auraient pu être contestés, mais le total des sommes réclamées dans les mémoires de dépens se situe dans le cadre des limites prévues pour l'octroi des dépens. Le mémoire de dépens de l'intimé dans le dossier A-244-00 est taxé et approuvé tel que présenté pour 2 105,30 $. Le mémoire de dépens de l'appelant dans le dossier ITA-6261-99 est taxé et approuvé tel que présenté pour 770,00 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (C.-B.)
Le 12 juin 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-244-00
INTITULÉ : EN L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE:
JAMES LORNE WEBER
appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU
NATIONAL
intimée
TAXATION DES DÉPENS SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE : CHARLES E. STINSON
EN DATE DU : 12 JUIN 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour l'intimée
Sous-procureur général du Canada