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Date : 19990528

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE NOËL

     Dossier : A-48-96

ENTRE:

     ROGER RIVERIN

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

    

     Dossier : A-582-96

ENTRE:

     LES PLACEMENTS R.I.O. INC.

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Québec, Québec,

     le vendredi 28 mai 1999)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d"avis que ces appels portés à l"encontre de deux décisions de la Cour canadienne de l"impôt, appels qui furent joints à la demande des parties à cause de l"identité du problème qu"ils posent, ne peuvent réussir.

[2]      Il ne nous paraît tout simplement pas que sur le point central qu"ils avaient à considérer et le seul sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer, soit l"application en l"espèce des dispositions du paragraphe 160(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu, l"un ou l"autre des deux juges ait erré. Le texte du paragraphe 160(1) se lit comme suit:

160. (1) Lorsqu"une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d"une fiducie ou de toute autre façon,

     a) à son conjoint ou à une personne devenue depuis son conjoint,
     b) à une personne qui était âgée de moins de 18 ans, ou
     c) à une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s"appliquent:

     d) le bénéficiaire et l"auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement d"une partie de l"impôt de l"auteur du transfert en vertu de la présente Partie pour chaque année d"imposition, égale à l"excédent de l"impôt pour l"année sur ce que cet impôt aurait été sans l"application des articles 74 à 75.1 à l"égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l"égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens, et
     e) le bénéficiaire et l"auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d"un montant égal au moins élevé des deux montants suivants:
         (i) la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande des biens à la date du transfert qui est en sus de la juste valeur marchande à cette date de la contrepartie donnée pour le bien, et
         (ii) le total des montants donc chacun représente un montant que l"auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l"année d"imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d"une année d"imposition antérieure ou pour une de ces parties,

mais aucune disposition du présent paragraphe n"est réputée limiter la responsabilité de l"auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

160. (1) Where a person has, on or after the lst day of May, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to

     (a) his spouse or a person who has since become his spouse,
     (b) a person who was under 18 years of age, or
     (c) a person with whom he was not dealing at arm"s length,

the following rules apply:

     (d) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay a part of the transferor"s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74 to 75.1, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted therefor, and
     (e) the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of
     (i) the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and
     (ii) the aggregate of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,

but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.


[3]      Notant le soin mis par le législateur à multiplier dans sa proposition introductive les termes les plus larges afin, sans doute, de donner à sa règle une extension complète " "directement ou indirectement, au moyen d"une fiducie ou de toute autre façon" " nous concluons sans difficulté que la disposition s"applique dès lors que le débiteur fiscal pose le geste qui donne ouverture au processus par lequel ses biens se retrouvent ultimement dans le patrimoine de l"une ou l"autre de ces personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance. Dans le cas particulier d"une dation ou paiement donné en garantie du remboursement d"un prêt, que la dation prenne plein effet et devienne définitive par suite d"une intervention supplémentaire du débiteur, d"une décision du tribunal ou de l"effet pur et simple de la Loi ne change rien.

[4]      L"appel sera donc rejeté avec dépens.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.


Date : 19990528

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE NOËL

     Dossier : A-48-96

ENTRE:

     ROGER RIVERIN

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

    

     Dossier : A-582-96

ENTRE:

     LES PLACEMENTS R.I.O. INC.

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

Audience tenue à Québec, Québec, le vendredi 28 mai 1999.

Jugement rendu à l"audience le vendredi 28 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990528

     Dossier : A-48-96

ENTRE:

     ROGER RIVERIN

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

    

     Dossier : A-582-96

ENTRE:

     LES PLACEMENTS R.I.O. INC.

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


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