Date : 22042005
Dossier : A-84-04 (A-85-04, A-242-04)
A-473-04
A-65-05
A-99-05
Référence : 2005 CAF 146
En présence de Monsieur le juge ROTHSTEIN
Dossier A-84-04
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
Dossier A-473-04
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES,
WARREN EDMONDSON ET TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-65-05
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et
TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-99-05
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
Audience tenue par téléconférence à partir de Halifax (Nouvelle-Écosse), le 22 avril 2005.
Ordonnance prononcée oralement par téléconférence à partir de Halifax (Nouvelle-Écosse), le 22 avril 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 22042005
Dossier : A-84-04 (A-85-04, A-242-04)
A-473-04
A-65-05
A-99-05
Référence : 2005 CAF 146
En présence de Monsieur le juge ROTHSTEIN
Dossier A-84-04
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
Dossier A-473-04
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES,
WARREN EDMONDSON, ET TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-65-05
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES et
TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-99-05
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés oralement par téléconférence à partir de Halifax (Nouvelle-Écosse), le 22 avril 2005)
[1] Il s'agit d'une deuxième demande de sursis aux ordonnances de réexamen de la Commission canadienne des relations industrielles (la Commission) qui annulaient une ordonnance antérieure de la Commission enjoignant à Telus d'offrir l'arbitrage exécutoire au syndicat Telecommunications Workers Union (le TWU). La première demande de sursis a été rejetée au motif qu'aucun préjudice irréparable n'avait été démontré. Toutefois le rejet a été prononcé sous réserve du droit du TWU de présenter à nouveau une demande de sursis s'il devait considérer que les circonstances avaient changé au point de rendre imminent un préjudice irréparable. C'est le fondement de la deuxième demande de sursis du TWU dont nous sommes saisis aujourd'hui.
[2] Le 18 avril 2005, Telus émettait un premier avis de lockout devant prendre effet le 25 avril 2005, en vertu du paragraphe 87.2(2) du Code canadien du travail, L.R. 1985, ch. L-2. Aux termes de cet avis de lockout, Telus se proposait de prendre des mesures unilatérales à l'égard de certaines questions de relations de travail. Ces mesures comprennent la suspension des activités se rapportant aux griefs et à l'arbitrage sous le régime de plusieurs conventions collectives, la suspension du fonctionnement de certains comités, la suspension des congés accumulés, l'élimination du paiement du premier jour d'absence pour maladie, le report des augmentations pour progression d'échelon salarial et le report de l'augmentation du nombre de congés annuels.
[3] Telus soutient que les mesures annoncées dans son avis de lockout sont soigneusement définies et qu'il ne s'agit pas d'un avis de lockout général. L'avis de lockout prévoit également que le TWU peut demander à Telus de surseoir à l'application des mesures prévues au nom de tout employé qui considère que lesdites mesures lui causeront un préjudice irréparable.
[4] Le TWU soutient qu'un préjudice irréparable résultera du lockout. Il est préoccupé en particulier par le fait que d'autres mesures pouvant être prises par Telus sans avis constitueront un préjudice irréparable. Il fait mention de l'éventuelle mise à pied d'environ 500 employés dont les emplois, craint-il, seront donnés en sous-traitance par Telus.
[5] Après avoir examiné attentivement les arguments mis de l'avant, je ne suis pas convaincu de l'existence d'un préjudice irréparable. Les mesures prévues dans l'avis de lockout sont toutes des suspensions ou des reports. S'il devait être fait droit au contrôle judiciaire dans cette affaire, ces mesures devraient être inversées. Les mesures se rapportant à la rémunération donnent droit à réparation sous forme de dommages-intérêts. Bien que les procédures de griefs en vertu de la convention collective aient été suspendues, il existe un droit de grief en vertu du Code canadien du travail, bien que sur les seules questions de congédiement et de mesures disciplinaires.
[6] Je n'exclus pas que certains employés puissent faire face à des difficultés. Toutefois, je n'ai devant moi aucune preuve à cet effet. Quant à savoir si Telus peut de sa propre initiative résoudre adéquatement ces difficultés, cela reste à établir puisqu'aucun cas de difficulté n'a surgi à ce jour.
[7] La question des mises à pied est pour l'instant hypothétique. Toutefois la preuve indique que si Telus devait décider de procéder à des mises à pied et de recourir à la sous-traitance, elle en avisera le TWU en conformité avec les conventions collectives.
[8] L'inquiétude du TWU devant la possibilité que Telus prenne d'autres mesures sans avis relève de la conjecture. En pratique, il me semble qu'un avis quelconque devrait être donné et qu'il serait toujours temps de revenir devant la Cour pour déterminer si les nouvelles mesures causent un préjudice irréparable au TWU ou à ses membres. Mais si aucun avis n'est donné, le TWU pourra toujours communiquer avec la Cour de façon urgente et la Cour entendra toute nouvelle demande sans délai.
[9] Le TWU soutient que si le lockout n'est pas annulé, il perdra le soutien de ses membres. La preuve démontre toutefois que le TWU jouit, pour l'instant, d'un tel soutien. En 2004, il a obtenu le vote de quatre-vingt-six pour cent de ses membres en faveur de la grève. La preuve démontre que les négociations sont ardues entre Telus et le TWU et que, jusqu'ici, le TWU conserve le soutien de ses membres.
[10] En l'absence de préjudice irréparable, la demande de sursis est rejetée, sous réserve du droit du TWU de présenter une nouvelle demande à bref délai s'il le juge nécessaire.
Marshall Rothstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS AU DOSSIER
AUDITION D'UNE DEMANDE ORALE DE SURSIS PRÉSENTÉE PAR LE DEMANDEUR TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
DOSSIER : A-84-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : TELUS COMMUNICATIONS INC. demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Téléconférence à partir de Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 avril 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS ORALEMENT
PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Le juge Rothstein
COMPARUTIONS :
Morley D. Shortt, C.R. Patricia A. Dumaresq |
POUR LE DEMANDEUR Telecommunications Workers Union |
Brian Burkett Me Brad Elberg |
POUR LA DÉFENDERESSE Telus Communications Inc. |
AVOCATS AU DOSSIER :
Shortt, Moore & Arsenault Vancouver (C.-B.) |
POUR LE DEMANDEUR Telecommunications Workers Union |
Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE Telus Communications Inc. |
Paliare Roland Rosenberg Rothstein s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR Conseil canadien des relations industrielles |
Date : 20040422
Dossiers : A-84-04 (A-85-04, A-242-04)
A-473-04
A-65-05
A-99-05
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE 22 AVRIL 2005
En présence de Monsieur le juge ROTHSTEIN
Dossier A-84-04
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
Dossier A-473-04
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES,
WARREN EDMONDSON, ET TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-65-05
ENTRE :
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
demandeur
et
CONSEIL CANADIEND ES RELATIONS INDUSTRIELLES et
TELUS COMMUNICATIONS INC.
défendeurs
Dossier A-99-05
ENTRE :
TELUS COMMUNICATIONS INC.
demanderesse
et
TELECOMMUNICATIONS WORKERS UNION
défendeur
ORDONNANCE
(Prononcée oralement par téléconférence à partir de Halifax (Nouvelle-Écosse), le 22 avril 2005)
La demande de sursis est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.