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Date: 20001229


Dossier: A-157-98



ENTRE:

     HÉLÈNE BEAULIEU

     Appelante


    

     - et-

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     -et-

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mise en cause





     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS



FRANÇOIS PILON

Officier taxateur



[1]          Le 17 novembre 2000 l'intimée représentée par Me Michelle Lavergne déposait son mémoire de frais suite au jugement de la Cour d'appel rendu le 1er novembre 2000 et demandait à ce que la taxation procède sur la base de représentations écrites. Maitre Hélène Beaulieu déposait ses observations écrites à l'encontre du mémoire de frais le 15 décembre 2000 et Me Lavergne y répliquait le 20 décembre.

[2]      Dans un premier temps Me Beaulieu s'oppose à ce que l'intimée présente deux mémoires de frais, soit un dans cette instance et l'autre dans le dossier connexe A-159-98. Ce point a été décidé le 28 décembre 2000 par la taxation du mémoire de frais au montant de 0$ dans le dossier connexe.

[3]      L'appelante soulève des objections à l'encontre de chacun des quatre items au chapitre des honoraires, se reférant spécifiquement aux critères énoncés à l'article 400 (3) des Règles de la Cour fédérale.

[4]      Me Lavergne réclame 7 unités pour la préparation du mémoire de faits et de droit sous la rubrique 19. Me Beaulieu précise que le mémoire ne comporte que treize pages et soumet qu'il s'agit d'une question déja traitée par la jurisprudence et que par conséquent:

     [ · ]      ne représente pas de longues heures de recherche sur des sujets complexes

         et

     [ · ]      ne constitue pas une charge de travail extraordinaire et
     [ · ]      n'est aucunement d'intéret public.

En conséquence elle suggère que le minimum de 4 unités devrait etre accordé.

[5]      De son coté Me Lavergne soutient que les appels portaient sur deux questions de droits différentes qu'il a fallu bien cerner et expliquer à la Cour et que ce n'est pas parce qu'elle a su circoncrire le débat et résumer les véritables questions en litige en un mémoire succinct que le travail nécessaire à sa préparation doit etre évalué proportionnellement à son nombre de pages. De plus l'intimée soutient que ce travail doit etre également évalué en fonction du fait qu'elle a du consacrer beaucoup de temps à comprendre la façon dont l'appelante avait présenté ses arguments à partir de la preuve qu'elle avait soumise. Les arguments présentés de part et d'autre me semblent également valides. Dans les circonstances je réduirai le nombre d'unités de 7 à 6.

[6]      L'intimée demande un montant de 600,00$ pour les honoraires d'avocat lors de l'audience, soit 2 heures multipliées par 3 unités. En réplique Me Beaulieu a produit le procès-verbal de l'audition indiquant une durée de 1 heure et 21 minutes et elle avance le principe que seuls les honoraires pour le temps réel de l'audition devrait etre taxé. Je suis d'accord avec ce principe qui a été maintes fois soutenu par les officiers taxateurs de cette Cour.

[7]      De plus Me Beaulieu demande que le nombre d'unités soit réduit à 2 puisque la difficulté que représentait la question de la prolongation de délai n'est pas très grande et qu'en plus le procureur de l'intimée n'a pas fait de représentations devant la Cour puisque celle-çi n'a pas cru bon nécéssaire de l'entendre.

[8]      De son coté Me Lavergne soutient que les 3 unités demandées devraient etre accordées. Car selon elle ce n'est pas parce que l'intimée n'a pas eu à s'adresser à la Cour que le nombre d'unités devait etre diminué. L'avocate de l'intimée a eu à suivre l'audition et était prete à répondre aux arguments de cette dernière. En plus elle ajoute que le fait que l'intimée n'ait pas eu à plaider joue en faveur de l'appelante puisque cela en a réduit la durée taxable de l'audition.

[9]      Je ne suis pas convaincu que cet article du Tarif mérite 3 unités et déciderai ce point en faveur de l'appelante. À mon avis 2 unités me semblent raisonnable dans les circonstances du dossier. Le montant réclamé de 600,00$ sera réduit à 270,00$. Bien qu'il m'arrive quelquefois d'arrondir les minutes d'une audition en tranches de quinze (15) minutes pour fins de taxation, dans le cas présent j'utiliserai rigoureusement la formule prévue à l'aticle 22 du Tarif B en appliquant la durée réelle de 1 heure et 21 minutes.

[10]      À l'article 24 du mémoire de frais l'intimé revendique la somme de 500$ pour le déplacement de l'avocat. Dans ses observations écrites en réplique Me Lavergne est prete à réduire ce montant à 100$. Par contre, l'appelante fonde son opposition sur l'expression "à la discrétion de la Cour" que l'on retrouve à l'article 24, qui selon elle ne s'étend pas à l'officier taxateur en l'absence de directives précises à cet effet. L'appelante à raison; seule les juges possèdent le pouvoir discrétionnaire permettant d'indemniser l'avocat pour son déplacement.

[11]      L'appelante conteste les 6 unités présentées pour la préparation du mémoire de frais. Elle maintient que l'intimée, ayant réclamer le maximum d'unités pour les différents items de la colonne III, a agit de façon vexatoire et qu'en l'absence d'explications ceçi a obliger l'appelante à contester chacun des postes afin de rectifier les faits.

[12]      En réponse l'intimée souligne qu'il n'y a aucune raison de ne pas taxer son mémoire de frais, lequel a été autorisé par le jugement de la Cour et de surcroit elle a droit à l'indemnité prévue à l'article 26. Cette dernière consent à réduire sa réclamation de 6 à 4 unités.

[13]      Je suis d'accord avec la position de Me Lavergne et je constate, d'une façon générale, qu'il n'est pas inhabituel pour une partie qui fait taxer ses frais de demander le maximum d'unités prévu au Tarif B. En réplique la partie adverse aura toujours loisir de s'opposer soit au nombre d'unités ou aux postes réclamés. Par conséquent j'accorderai 4 unités pour l'article 26.

[14]      Au chapitre des déboursés l'intimée réclame les montants de 57$ pour la photocopie de son mémoire de faits et de droit et de 210$ pour celui de son cahier de jurisprudence. Me Lavergne allègue que bien qu'il s'agisse d'un seul et meme mémoire pour les deux (2) dossiers la Cour a exigée qu'elle produise dix (10) copies en plus des deux (2) copies pour les parties. Elle soutient que l'ordonnance de la Cour qui limite la taxation des frais dans un seul dossier ne limite pas le droit de l'intimée de faire taxer ses débours dans chacun des deux (2) dossiers, car selon elle l'ordonnance ne concerne que les services à taxer et non pas les débours. [15]      Je ne suis pas d'accord avec ce principe. À mon avis l'ordonnance de la Cour qui limite la taxation des frais à un seul dossier à pour effet de supprimer le droit de cette partie à réclamer toutes dépenses dans l'autre dossier, que ce soit au niveau des honoraires ou des débours.

[16]      La dispositions des règles 345 (b) et 346 (5) prévoient le dépot de cinq (5) copies pour la Cour; à celles-çi s'ajoutent deux (2) autres copies pour les parties. En conséquence j'accorderai pour les frais de photocopies les montants suggérés par l'appelante, soit 36$ pour le mémoire et 132,75$ pour les cahiers de jurisprudence.

[17]      Finallement les frais de signification et de taxis seront accordés pour la somme de 55,90$.

[18]      Les frais de l'intimée seront donc taxés et alloués aux montants de 1 270$ pour les honoraires et de 224,65$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de

1 494,65$.




Halifax, Nouvelle-Écosse

Le 29 décembre 2000                         

                                     François Pilon

                                     Officier taxateur

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-157-98

ENTRE:

    

HÉLÈNE BEAULIEU

     Appelante

     -et-


     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON et

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause

    


TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE

MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur

LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse

DATE DES MOTIFS: le 29 décembre 2000

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Hélène Beaulieu

Montréal (Québec)      pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous Procureur Général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimée

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