Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20050913

Dossiers : A-283-04

A-648-04

Référence : 2005 CAF 287

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

MME PATRICIA B. MACCULLOCH

                Présidente-directrice générale et propriétaire de MacCulloch Holdings Ltd.

                              et exécutrice testamentaire de feu Charles E. MacCulloch

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                  Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2005.

                                 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE LINDEN

       LE JUGE EVANS


Date : 20050913

Dossiers : A-283-04

A-648-04

Référence : 2005 CAF 287

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

MME PATRICIA B. MACCULLOCH

                Présidente-directrice générale et propriétaire de MacCulloch Holdings Ltd.

                             et exécutrice testamentaire de feu Charles E. MacCulloch

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                Mme Patricia MacCulloch demande que la Couronne fédérale lui verse des dommages-intérêts en rapport avec les agissements de certains de ses employés dans l'administration de la succession faillie de son regretté époux, le règlement d'un appel en matière d'impôt sur le revenu et certaines autres questions liées à l'impôt. La demande introductive d'instance désignait la Couronne fédérale et trois de ses employés comme défendeurs. Toutes les réclamations de Mme MacCulloch sont contestées.


[2]                La Cour se penche sur les appels interjetés par Mme MacCulloch contre deux ordonnances rendues par la Cour fédérale à l'égard de requêtes présentées par la Couronne. La première ordonnance accueillait une requête visant le retrait des employés de la Couronne désignés comme défendeurs. La seconde accueillait une requête en radiation de la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch.

Question préliminaire - nouveaux éléments de preuve en appel

[3]                Quelques jours avant l'audition des présents appels, Mme MacCulloch a déposé un dossier de documents intitulé [traduction] « Sources et documents de l'appelante » . Certains des documents sont des ouvrages faisant autorité (textes législatifs, jurisprudence et autres écrits juridiques qui énoncent ou expliquent les règles de droit ou les principes juridiques; voir AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (C.A.F.), [2004] 2 R.C.F. 364). D'autres ne sont pas des ouvrages faisant autorité mais plutôt des éléments de preuve inclus dans le dossier pour enrichir le fondement factuel de l'appel de Mme MacCulloch. Ces éléments de preuve n'ont pas été soumis aux juges qui ont rendu les ordonnances maintenant frappées d'appel. Certains de ces éléments sont antérieurs aux ordonnances. D'autres documents semblent être des réponses écrites à des demandes de renseignements faites par Mme MacCulloch ou une personne la représentant. Le dossier n'explique pas pourquoi ces demandes de renseignements n'avaient pu être faites et traitées en temps utile afin qu'elles puissent être prises en compte par les juges qui ont rendu les ordonnances frappées d'appel.


[4]                En appel, la Cour ne peut pas tenir compte des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'instance inférieure, à moins qu'une autorisation ne soit accordée en vertu de l'article 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui vise à inciter les parties à un litige à préparer leur dossier de manière à faire en sorte que tous les éléments de preuve pertinents soient présentés au juge de première instance ou des requêtes.

[5]                L'appel a pour but de vérifier si la décision du juge de première instance ou des requêtes est exacte. Il est difficile de justifier l'annulation d'une décision à partir d'éléments de preuve dont la personne qui a rendu la décision ne disposait pas. C'est pourquoi l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en appel est rarement accordée. En règle générale, la partie qui veut présenter de nouveaux éléments de preuve en appel doit établir que ces éléments n'auraient pas pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, être soumis à l'instance inférieure et qu'il s'agit d'éléments crédibles et pour ainsi dire déterminants à l'égard d'un point en litige :Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Bd.) (1992), 192 N.R. 390 (C.S.C.).


[6]                La demande d'autorisation pour présenter de nouveaux éléments de preuve en appel est normalement présentée avant l'audition de l'appel, sous la forme d'un avis de requête accompagné d'un affidavit expliquant pourquoi les conditions pour accorder l'autorisation prévue à l'article 351 des Règles sont remplies. Pareille requête n'a pas été déposée en l'espèce et le dossier dont la Cour dispose ne permet pas d'établir que les conditions de l'article 351 des Règles sont réunies en ce qui a trait aux éléments de preuve que contient le dossier intitulé [traduction] « Sources et documents de l'appelante » . Pour cette raison, je n'accorderais pas l'autorisation nécessaire pour que ces éléments de preuve soient présentés en appel. J'en ai donc fait abstraction.

Premier appel - le retrait des employés de la Couronne désignés comme défendeurs

[7]                Le 2 avril 2004, la Couronne a déposé une requête visant notamment le retrait de ses trois employés désignés comme défendeurs. Dans les documents déposés à l'appui de sa requête, la Couronne a reconnu que les actes de ses employés à l'origine de la réclamation de Mme MacCulloch auraient été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Couronne a également reconnu que, compte tenu de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, elle est responsable des dommages qui pourraient être jugés attribuables aux actes reprochés.


[8]                Le 27 avril 2004, un juge de la Cour fédérale a accueilli la requête visant le retrait des employés de la Couronne désignés comme défendeurs au motif que la présence de ces employés n'était pas nécessaire au règlement du litige. Mme MacCulloch, dans un premier appel, demande l'annulation de cette décision. Toutefois, il n'y a pas lieu de conclure, après examen du dossier, que l'ordonnance est fondée sur une erreur de droit ou toute autre erreur justifiant l'intervention de la Cour. Il n'y a pas lieu non plus de conclure, après examen du dossier, que Mme MacCulloch sera lésée par le retrait des trois employés de la Couronne désignés comme défendeurs. Pour cette raison, je rejetterais le premier appel de Mme MacCulloch.

Second appel - la radiation de la demande introductive d'instance

[9]                Le 30 juillet 2004, la Couronne a présenté une requête en vue de faire radier la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch. Le 24 novembre 2004, un juge de la Cour fédérale a accueilli la requête. Le second appel de Mme MacCulloch conteste cette décision.

[10]            Les allégations de fait contenues dans la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch concernent des événements faisant suite au décès de son mari en 1979. Mme MacCulloch était exécutrice et bénéficiaire désignée au testament de son regretté époux. À l'époque, la succession de M. MacCulloch possédait des éléments d'actif importants mais peu de liquidités et elle devait des sommes d'argent à la banque et des créances fiscales à la Couronne. En 1982, la banque a présenté une requête de mise en faillite à l'endroit de la succession. Un cabinet d'experts-comptables a été désigné comme administrateur de la faillite. Deux employés de la banque et un employé de Revenu Canada ont été désignés comme inspecteurs.


[11]            En 1981, Mme MacCulloch a acheté certains biens à la succession pour les revendre plus cher à une tierce partie. L'administrateur de la faillite a poursuivi Mme MacCulloch pour avoir manqué à ses obligations de fiduciaire envers la succession en achetant et en revendant des biens lui appartenant. Mme MacCulloch a contesté la réclamation. Elle croyait, et apparemment elle croit encore, que les transactions qu'elle a effectuées étaient légitimes et justifiées et qu'elles avaient pour but de servir les intérêts de la succession plutôt que de lui nuire. Elle prétend qu'en 1981, elle a renoncé à un intérêt viager sur certains biens qui ont par la suite été évalués à un montant de beaucoup supérieur aux gains qu'elle a réalisés avec la revente.

[12]            L'administrateur de la faillite a été débouté en première instance, mais l'appel qui s'en est suivi a donné lieu à un jugement déclaratoire enjoignant à Mme MacCulloch de rendre compte à l'administrateur de la faillite des gains réalisés sur la vente des biens : Price Waterhouse v. MacCulloch (1986), 72 N.S.R. (2d) 1 (C.S.N.-É., Div. d'appel) (demande d'autorisation de pourvoi refusée, Bulletin de la C.S.C., 1986, pages 761 et 835). L'administrateur de la faillite a obtenu jugement contre Mme MacCulloch, le montant ayant plus tard été chiffré à environ 1,8 million de dollars : Price Waterhouse v. MacCulloch (1987), 78 N.S.R. (2d) 300 (C.S.N.-É., Div. d'appel).

[13]            Par la suite, tous les créanciers ont été payés à partir des biens de la succession. Au moment où la faillite a pris fin, l'administrateur n'avait pas réalisé la créance constatée par jugement. Elle devait être traitée comme partie intégrante de l'administration du testament du regretté M. MacCulloch : Re MacCulloch (1992), 113 N.S.R. (2d) 367 (C.S.N.-É.).


[14]            Les frais exigés par l'administrateur de la faillite ont été âprement contestés par Mme MacCulloch, ce qui a donné lieu à une audition interminable au tribunal de la Nouvelle-Écosse. Elle a partiellement obtenu gain de cause, parce que l'administrateur de la faillite s'est vu refuser les honoraires excédant les montants prévus par la loi. Toutefois, les jugements se rapportant à l'administrateur ne font état d'aucune erreur dans l'administration de la faillite, même si celle-ci a fait l'objet de nombreux reproches de la part de Mme MacCulloch, notamment une plainte dans laquelle elle affirmait que la procédure intentée contre elle était inutile et contribuait à gaspiller les ressources : Re MacCulloch (Bankrupt) (1991), 108 N.S.R. (2d) 130 (C.S.N.-É., Div. d'appel), confirmant sur ce point la décision 93 N.S.R. (2d) 226 (C.S.N.-É.). L'administrateur de la faillite a été libéré en 1995 (décision non publiée du registraire, en date du 29 août 1995).

[15]            Mme MacCulloch a intenté une action contre l'administrateur de la faillite et une autre action contre la banque et les deux employés de la banque qui agissaient comme inspecteurs, pour mauvaise gestion par négligence des actifs de la faillite et pour avoir à tort intenté une action contre elle. Les demandes introductives d'instance ont été radiées parce qu'elles ne révélaient pas de cause d'action raisonnable : Re MacCulloch (Bankrupt) (1992) 115 N.S.R. (2d) 131 (C.S.N.-É., Div. d'appel), décision confirmée à (1993) 123 N.S.R. (2d) 351 (C.S.N.-É., Div. d'appel), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, numéro de dossier 23652.


[16]            Mme MacCulloch a été imposée sur les gains qu'elle a réalisés sur la vente des biens qu'elle a achetés de la succession. Elle s'est opposée à cette décision et en a appelé à la Cour fédérale. L'appel en matière fiscale a fait l'objet d'un règlement. Dans le cadre du règlement, Mme MacCulloch a signé une renonciation générale à toutes les réclamations à l'endroit de la Couronne et de ses employés. La renonciation vise les réclamations afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu de Mme MacCulloch et de la succession de son défunt mari et les mesures prises pour percevoir les impôts établis ou garantir leur paiement.

[17]            En 1982, Mme MacCulloch a pris part à une autre transaction dans laquelle une société qu'elle dirigeait a émis à son nom une obligation au montant d'un million de dollars. En 1995, elle a réclamé à Revenu Canada une perte à l'égard de cette obligation. Elle a affirmé que la perte s'était produite en 1988. La demande visant à faire reconnaître la perte a été faite après la période normale de nouvelle cotisation pour l'année 1988. La demande a été examinée mais rejetée en 1995. Elle a renouvelé sa demande en 2000, mais celle-ci a également été rejetée. Mme MacCulloch n'a pas demandé le contrôle judiciaire de cette décision.


[18]            La demande introductive d'instance faisant l'objet du présent appel a été déposée en 2003. Elle n'est pas clairement formulée et les réclamations sont difficilement discernables. Toutefois, il semble que la majeure partie des allégations soit liée à des actes accomplis ou omis par les employés de la Couronne fédérale dans le recouvrement de créances. Après lecture de la demande introductive d'instance, on ne sait pas trop quels sont les actes reprochés en rapport avec la tentative de recouvrement des créances fiscales de la succession en faillite, quels sont ceux en rapport avec la tentative de recouvrement des créances fiscales de Mme MacCulloch et quels sont ceux en rapport avec la tentative de recouvrement de la créance constatée par le jugement obtenu par l'administrateur de la faillite contre Mme MacCulloch.

[19]            À mon avis, Mme MacCulloch ne peut réclamer des dommages-intérêts à la Couronne ou ses employés concernant ce que ces derniers ont fait pour aider l'administrateur de la faillite à recouvrer la créance constatée par jugement à son endroit. Les tribunaux de la Nouvelle-Écosse ont estimé que Mme MacCulloch n'avait aucune cause d'action raisonnable contre l'administrateur de la faillite, contre la banque en tant que créancière de la succession faillie et contre les deux inspecteurs qui étaient des employés de la banque. De la même manière, elle ne peut présenter une réclamation devant la Cour fédérale en dommages-intérêts contre la Couronne en tant que créancière de la succession faillie ou contre les employés qui ont collaboré au dossier de la faillite dans l'intérêt de la Couronne. Contrairement à ce que Mme MacCulloch a fait valoir, ces employés n'avaient aucune obligation juridique de l'aider à se défendre dans les réclamations de l'administrateur de la faillite ou à contester les actions de ce dernier.

[20]            Mme MacCulloch ne peut réclamer des dommages-intérêts à la Couronne concernant des mesures prises pour recouvrer les créances fiscales dues par la succession faillie. Dans cette affaire, les employés pouvaient agir dans l'intérêt de la Couronne seulement et ils n'avaient aucune obligation envers Mme MacCulloch.


[21]            En tout état de cause, toutes les plaintes de Mme MacCulloch concernant l'administration de la succession faillie de son mari ont été ou auraient dû être traitées dans les poursuites intentées devant les tribunaux de la Nouvelle-Écosse. Essayer de soulever essentiellement les mêmes plaintes devant la Cour fédérale, simplement en désignant des défendeurs différents, constitue un abus de procédure.

[22]            Dire, comme Mme MacCulloch le fait, que la valeur des droits auxquels elle a renoncé en 1981 n'a pas été présentée en preuve dans les poursuites intentées en Nouvelle-Écosse et que ces poursuites ont donc été tranchées sans que les tribunaux aient à leur disposition tous les éléments de preuve pertinents n'est pas une réponse. Le dossier n'explique pas pourquoi Mme MacCulloch, en tant que partie à ces litiges soumis aux tribunaux de la Nouvelle-Écosse, n'avait pas pu présenter cette preuve.   

[23]            Certaines des réclamations de Mme MacCulloch se rapportent à des cotisations d'impôt à propos desquelles elle soutient maintenant qu'elles n'étaient pas exigibles. Il existe une présomption d'origine législative selon laquelle une cotisation d'impôt sur le revenu est valide et exécutoire, sous réserve d'une nouvelle cotisation, d'une opposition ou d'un appel : paragraphe 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. Une contestation de l'exactitude d'une cotisation d'impôt sur le revenu ne peut être résolue que par la procédure d'opposition ou d'appel prévue par la loi. Mme MacCulloch s'est prévalue de cette procédure et elle a accepté pour son appel le règlement décrit précédemment.


[24]            Mme MacCulloch allègue dans sa demande introductive d'instance que la renonciation qu'elle a signée pour régler son appel relatif à l'impôt sur le revenu était viciée par le défaut de la Couronne de lui divulguer certains faits. Je considère qu'il s'agit là d'une tentative en vue d'établir que Mme MacCulloch n'est pas ou ne devrait pas être liée par la renonciation sur laquelle la Couronne s'appuie. La Couronne allègue que, à l'époque pertinente, Mme MacCulloch était au courant des faits en question. Il se peut que la Couronne ait raison mais, dans le cadre du présent appel, la question n'est pas de savoir si Mme MacCulloch a allégué des faits qui seront en fin de compte prouvés, mais plutôt de savoir si elle a allégué des faits qui, s'ils sont prouvés, établissent une cause d'action.

[25]            Dans le cadre du présent appel, je suis disposée à présumer que, à l'époque où Mme MacCulloch a signé la renonciation sur laquelle la Couronne s'appuie, il y avait des faits qui étaient connus par la Couronne mais non par Mme MacCulloch et qui auraient pu lui faire décider de ne pas signer la renonciation (même si je dois aussi dire que la demande introductive d'instance n'explique pas clairement en quoi les faits non divulgués allégués auraient pu être pertinents quant à cette décision). Même en m'appuyant sur cette hypothèse, je n'arrive pas à discerner dans la demande introductive d'instance de fondement pour conclure que la Couronne avait une obligation légale de divulguer ces faits à Mme MacCulloch. À mon avis, la demande introductive d'instance ne peut pas soutenir une réclamation en dommages-intérêts fondée sur une entente de règlement et une renonciation obtenues de manière préjudiciable.


[26]            Mme MacCulloch allègue également dans sa demande introductive d'instance que les agents de Revenu Canada ont pris des mesures pour recouvrer des créances fiscales à propos desquelles ils savaient ou auraient dû savoir qu'elles n'étaient pas légalement exigibles. Ces allégations constituent une tentative de contestation indirecte du montant d'impôt fixé. Elles ne peuvent faire partie d'une réclamation en dommages-intérêts contre la Couronne.

[27]            Il est possible, dans certains cas, de soutenir une réclamation en dommages-intérêts contre la Couronne pour des actes illégaux commis pour recouvrer une créance fiscale. Toutefois, la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch ne contient pas d'allégations suffisantes pour soutenir pareille réclamation, peut-être en partie parce qu'il est impossible de déterminer quelles sont les allégations afférentes au recouvrement de sa créance fiscale. Quoi qu'il en soit, Mme MacCulloch semble invoquer fondamentalement qu'aucun impôt n'était exigible, une allégation qui, comme il a été expliqué précédemment, ne peut servir de fondement à une réclamation en dommages-intérêts.


[28]            Mme MacCulloch réclame également des dommages-intérêts ayant un lien avec le refus de la Couronne de reconnaître, aux fins de l'impôt sur le revenu, la perte à l'égard de l'obligation qu'elle détenait, laquelle perte a été déclarée nombre d'années après qu'elle se serait produite. La décision des agents de l'impôt de rejeter la demande d'établissement d'une nouvelle cotisation présentée par un contribuable peut être contestée au moyen d'une demande de contrôle judiciaire. Le délai prévu pour le faire en l'espèce est expiré depuis longtemps. Mais plus important encore, la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch ne comporte pas d'allégations de fait qui soutiendraient une réclamation en dommages-intérêts en raison du rejet par la Couronne de sa demande de nouvelle cotisation.

[29]            Le juge des requêtes semble avoir conclu que toutes les réclamations de Mme MacCulloch sont prescrites. Mme MacCulloch n'a pas contesté cette conclusion et il n'en a pas été fait mention dans les observations écrites ou orales de Mme MacCulloch ou de la Couronne. Je ne me prononce pas sur ce point.

[30]            Mme MacCulloch peut sincèrement croire qu'elle a à tort été dépossédée de ses biens. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Toutefois, comme il a été expliqué précédemment, sa demande introductive d'instance ne fait pas valoir les éléments d'une réclamation valable en droit contre la Couronne. Si Mme MacCulloch a été privée de ses biens et s'il existe une réclamation en dommages-intérêts contre la Couronne ou quelqu'un d'autre en raison de cette dépossession, il se peut que cette réclamation soit tellement complexe aux plans des faits et du droit qu'il pourrait être difficile de la faire progresser sans l'aide d'un avocat.

[31]            Je suis contrainte à conclure que le dossier ne comporte aucune erreur qui justifierait l'annulation de l'ordonnance prononçant la radiation de la demande introductive d'instance de Mme MacCulloch. Je rejetterais le second appel de Mme MacCulloch.


Conclusion

[32]            La Couronne n'a pas demandé que les dépens lui soient adjugés. Les deux appels devraient être rejetés sans frais.

               « K. Sharlow »                     

Juge

« Je souscris aux présents motifs,

     A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs,

     John M. Evans, juge »

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


                                                    COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                              A-283-04

A-648-04

APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 27 AVRIL 2004, DOSSIER T-1835-03.

INTITULÉ :                                                                 MME PATRICIA B. MACCULLOCH

                                                                                    Présidente-directrice générale et propriétaire de MacCulloch Holdings Ltd. et exécutrice testamentaire de feu Charles E. MacCulloch

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 7 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :                                              LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Patricia B. MacCulloch                                              POUR SON PROPRE COMPTE

John J. Ashley                                                            POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia B. MacCulloch                                              POUR SON PROPRE COMPTE

Hubbards (N.-É.)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada



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