Date : 200011l4
Dossier : A-455-99
(T-733-99)
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 14 NOVEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER
C O R A M : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
IAN VERNER MACDONALD,
appelant (demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO,
L'HONORABLE CHARLES HARNICK,
WILLIAM MALCOLM BISHOP,
TERRANCE STERLING BISHOP,
MICHAEL CHINKIWSKY et
S. BERGAU,
intimés (défendeurs)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens en faveur de chaque intimé, ou groupe d'intimés, représenté par un avocat différent.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 200011l4
Dossier : A-455-99
(T-733-99)
C O R A M : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
IAN VERNER MACDONALD,
appelant (demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO,
L'HONORABLE CHARLES HARNICK,
WILLIAM MALCOLM BISHOP,
TERRANCE STERLING BISHOP,
MICHAEL CHINKIWSKY et
S. BERGAU,
intimés (défendeurs)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 9 novembre 2000
JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 14 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE STRAYER, J.C.A.,
AUXQUELS ONT SOUSCRIT LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.,
ET: LE JUGE MALONE, J.C.A.
Date : 200011l4
Dossier : A-455-99
(T-733-99)
C O R A M : LE JUGE STRAYER |
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
IAN VERNER MACDONALD,
appelant (demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO,
L'HONORABLE CHARLES HARNICK,
WILLIAM MALCOLM BISHOP,
TERRANCE STERLING BISHOP,
MICHAEL CHINKIWSKY et
S. BERGAU,
intimés (défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance par laquelle le juge Lemieux, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a radié une déclaration et rejeté l'action que l'appelant avait engagée devant celle-ci.
[2] L'action concernait une propriété qui se trouve dans la province de l'Ontario et qui a déjà appartenu à l'appelant. Essentiellement, l'appelant a allégué qu'il avait perdu le bien-fonds par suite d'une forclusion irrégulière que la Cour de l'Ontario (Division générale) a approuvée. L'appelant a demandé des dommages-intérêts ou le retour du bien-fonds ainsi que des intérêts. Comme l'indique l'intitulé de la cause, les défendeurs à l'action et intimés dans le présent appel comprennent Sa Majesté La Reine du chef de l'Ontario, le procureur général de l'Ontario, un registraire local de la Cour de l'Ontario (Division générale), un avocat et deux particuliers qui ont participé aux transactions foncières. Ces défendeurs ont demandé la radiation de l'action au motif que la Section de première instance de la Cour fédérale n'avait pas compétence en la matière.
[3] Le juge Lemieux a cité les autorités couramment invoquées, y compris l'arrêt ITO International Terminal Operators Limited c. Miida Electronics Inc.1, pour savoir si la Cour fédérale avait compétence sur une question donnée. Il a conclu, avec raison, que la Cour fédérale n'était investie d'aucune compétence d'origine législative à l'égard des transactions foncières conclues en Ontario ou encore des actions ou des demandes de contrôle judiciaire concernant des autorités provinciales, et que le présent litige ne soulève l'application d'aucune règle de droit fédérale existante.
[4] Devant nous, l'appelant n'a pas vraiment examiné les critères de l'arrêt ITO, mais a soutenu essentiellement que ses droits afférents à la propriété et aux moyens d'existence étaient protégés par la Charte et que les droits en question avaient été violés. À son avis, tout tribunal du Canada devrait être en mesure de défendre la primauté des droits reconnus par la Charte. Toutefois, la question n'est pas si simple. Bien entendu, il est d'abord nécessaire qu'un tribunal soit saisi à bon droit de la question au sujet de laquelle l'application de la Charte est invoquée. La Cour fédérale, que le Parlement a créée en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 « pour la meilleure administration des lois du Canada » , est tenue, selon la Constitution, d'examiner uniquement les litiges mettant en cause les lois et institutions fédérales. À cette fin, elle peut, dans les cas opportuns, assurer le respect des exigences de la Charte.
[5] Dans sa déclaration, l'appelant n'a allégué aucune atteinte à un droit garanti par la Charte, non plus qu'il n'a mis en cause une institution fédérale ou invoqué une règle de droit fédérale. Le savant juge des requêtes a, avec raison, radié la déclaration et rejeté l'action et, par conséquent, le présent appel devrait être rejeté avec dépens en faveur de chaque intimé, ou groupe d'intimés, représenté par un avocat différent.
(s) « B.L. Strayer »
J.C.A.
Je souscris aux motifs du juge Strayer.
Marshall Rothstein
Je souscris aux motifs du juge Strayer.
Brian Malone
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-455-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : IAN V. MACDONALD c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO ET AL |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : 9 novembre 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR le juge Strayer
AUXQUELS ONT SOUSCRIT le juge Rothstein
ET le juge Malone
EN DATE DU : 14 novembre 2000
ONT COMPARU :
M. Ian V. Macdonald pour lui-même |
Me Earl Dumitru pour les intimés Sa Majesté La Reine du chef de l'Ontario, le procureur général de l'Ontario, l'honorable Charles Harnick et S. Bergau |
Me Allan Matte pour les intimés W.M. Bishop et T.S. Bishop |
Me Ainslie Benedict pour l'intimé M. Chinkiesky |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bureau des avocats de la Couronne -
Droit civil pour les intimés Sa Majesté La Reine du chef de |
Procureur général de l'Ontario l'Ontario, le procureur général de l'Ontario, |
Toronto (Ontario) l'honorable Charles Harnick et S. Bergau |
Cooligan Ryan pour les intimés W.M. Bishop et T.S. Bishop |
Ottawa (Ontario)
Nelligan Power pour l'intimé M. Chinkiesky |
Ottawa (Ontario)
__________________1 [1986] 1 R.C.S. 752.