Date : 20020415
Dossier : A-216-98
Référence neutre : 2002 CAF 137
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED
défenderesse
Audition tenue à Edmonton (Alberta), le 15 avril 2002.
Jugement rendu à l'audience, à Edmonton (Alberta), le 15 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NADON
Date : 20020415
Dossier : A-216-98
Référence neutre : 2002 CAF 137
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
- et -
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Edmonton (Alberta),
le 15 avril 2002.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la part du ministre du Revenu national à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt en application de la Loi sur l'assurance-chômage. La seule question en litige consiste à savoir si le juge a erré en concluant que l'emploi en cause était un emploi assurable. En vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, la question de savoir si une relation d'emploi est réputée ne pas comporter de lien de dépendance exige que le ministre tienne compte de tous les facteurs de l'emploi, y compris les facteurs spécifiés.
[2] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le ministre n'a pas tenu compte de l'importance du travail accompli, de la compétence des travailleurs et des problèmes de financement de l'employeur. Il s'est fondé là-dessus pour conclure que le ministre n'avait pas tenu compte des facteurs pertinents et que, par conséquent, le pouvoir discrétionnaire du ministre n'avait pas été exercé conformément à la loi.
[3] En ce qui a trait à la présente demande de contrôle judiciaire, le ministre affirme qu'il a tenu compte des éléments mentionnés par le juge de la Cour canadienne de l'impôt. Toutefois, ce que le ministre demande à notre Cour, c'est d'infirmer les conclusions de fait du juge de la Cour canadienne de l'impôt. La norme pour ce faire est très élevée. L'erreur doit être manifeste et dominante. Bien que nous puissions en venir à une conclusion de fait différente de celle du juge de la Cour canadienne de l'impôt, compte tenu de la preuve qui nous a été présentée, nous ne sommes pas prêts à affirmer qu'il a fait une erreur de fait manifeste et dominante en décidant que le ministre n'avait pas tenu compte de facteurs qui étaient pertinents.
[4] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a ensuite examiné la preuve qui lui a été présentée et il a conclu que si les parties n'avaient pas eu de lien de dépendance, il est raisonnable de conclure qu'ils auraient passé des contrats d'emploi substantiellement similaires. La preuve dans le dossier justifiait cette conclusion. En l'absence d'erreur manifeste et dominante que nous ne pouvons pas trouver en l'espèce, notre Cour n'a aucun fondement pour intervenir relativement à ces conclusions de fait.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[6] Ces motifs s'appliquent aux dossiers de la Cour A-217-98, A-218-98, A-219-98, A-220-98 et A-221-98 et une copie de ceux-ci sera déposée dans chacun de ces dossiers.
« Marshall E. Rothstein »
Juge
EDMONTON (Alberta)
Le 15 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-216-98
INTITULÉ : Ministre du Revenu national c.
Tigney Technology Incorporated
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 avril 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 15 avril 2002
COMPARUTIONS :
Bonnie Moon POUR LE DEMANDEUR
Aucun représentant POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris A. Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Aucun représentant POUR LA DÉFENDERESSE
Date : 20020415
Dossiers : A-216-98
A-217-98
A-218-98
A-219-98
A-220-98
A-221-98
EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 15 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NADON
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur (demandeur)
- et -
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED (A-216-98);
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED (A-217-98);
PAUL DELONG (A-218-98);
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED (A-219-98);
NANCY DELONG (A-220-98);
LESLIE MARK DELONG (A-221-98)
demandeurs (défendeurs)
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme :
Martine Guay, LL. L.