Date : 20020529
Dossier : A-813-00
Référence neutre : 2002 CAF 227
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
HARRY D. SHIELDS LIMITED
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 mai 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW
Date : 20020529
Dossier : A-813-00
Référence neutre : 2002 CAF 227
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
HARRY D. SHIELDS LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le 29 mai 2002)
[1] L'intimée a déjà été importateur et distributeur de bicyclettes, de pièces et d'accessoires de bicyclettes. Le 30 décembre 1981, elle a intenté contre la Couronne (T-6485-81) une action en dommages-intérêts et dommages exemplaires parce qu'elle attribuait la faillite de son entreprise à certains actes accomplis par la Couronne qui relèvent de la négligence, de la discrimination, de l'abus de charge publique ainsi que de déclarations inexactes dues à la négligence.
[2] Le 16 août 1999, par voie d'avis de requête, la Couronne a sollicité un jugement sommaire rejetant l'action. La requête a été entendue par le juge O'Keefe le 21 juin 2000. Lors de l'audition, l'avocat de l'intimée a indiqué que cette dernière abandonnait l'ensemble des demandes sauf celles fondées sur l'abus de charge publique.
[3] Par ordonnance en date du 23 novembre 2000, le juge O'Keefe a rejeté la requête en jugement sommaire. La Couronne interjette maintenant appel de cette décision.
[4] Il est admis que le juge O'Keefe aurait dû accueillir la requête pour rejet sommaire en ce qui a trait à l'ensemble des demandes sauf celles fondées sur les allégations d'abus de charge publique. L'avocat de l'intimée a admis devant notre Cour que le juge O'Keefe a été avisé, au moment de l'audition de la requête, que toutes les demandes avaient été abandonnées, à l'exception de celle portant sur l'abus de charge publique.
[5] En ce qui concerne la demande relative à l'abus de charge public, la Cour n'est pas convaincue qu'en rejetant la requête pour rejet sommaire présentée par la Couronne, le juge O'Keefe ait commis une erreur qui justifie l'intervention de notre Cour. Si la preuve par affidavit soumise par l'intimée est tenue pour véridique, elle étayerait la demande. Cette preuve n'a pas été directement contredite par celle que la Couronne a présentée au soutien de sa requête pour rejet sommaire.
[6] L'appel sera donc accueilli en partie seulement, afin de rectifier l'ordonnance de façon à ce qu'elle reflète l'admission faite par l'avocat de l'intimée relativement aux demandes abandonnées.
« K. Sharlow »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-813-00
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE et HARRY D. SHIELDS LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Létourneau, Sexton et Sharlow)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : le juge Sharlow
COMPARUTIONS :
M. Patrick Bendin pour l'appelante
M. Donald Zaldin pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour l'appelante
sous-procureur général du Canada
M. Ronald V. Zaldin, avocat pour l'intimée
Toronto (Ontario)
DATE : 20020529
DOSSIER : A-813-00
Ottawa (Ontario), le 29 mai 2002
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
HARRY D. SHIELDS LIMITED
intimée
JUGEMENT
L'appel est accueilli en partie. L'ordonnance prononcée par le juge des requêtes est modifiée de manière à se lire ainsi :
« La requête en jugement sommaire de la défenderesse est rejetée quant à la demande relative à l'abus de charge publique et accueillie quant à toutes les autres demandes. »
L'intimée a droit aux dépens du présent appel.
Gilles Létourneau
Juge
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.