Dossier: A-823-97
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
ENTRE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Requérante
ET
JACQUES LAUZON
Intimé
Audience tenue à Montréal, le mercredi, 13 mai 1998
Jugement prononcé à Montréal, le mercredi, 13 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DENAULT
Date: 19980513
Dossier: A-823-97
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
ENTRE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Requérante
ET
JACQUES LAUZON
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal,
le mercredi, 13 mai 1998)
LE JUGE DENAULT
[1] Nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.
[2] En l'espèce, le juge-arbitre n'a vu dans la décision du Conseil arbitral qu'un énoncé à l'effet qu'il y avait lieu de maintenir la décision de la Commission sur la pénalité. Il s'est, en conséquence, dit d'avis qu'il était impossible, dans les circonstances, de déterminer si la Commission avait exercé sa discrétion de façon judiciaire en établissant le montant de la pénalité infligée.
[3] Ce faisant, le juge-arbitre a négligé de tenir compte que le Conseil arbitral avait jugé prescrites les demandes de pénalité en regard de cinq des semaines pour lesquelles la Commission réclamait une pénalité. Quant aux autres demandes de pénalité, le Conseil arbitral en avait traité en constatant que le prestataire avait "admis avoir fait une erreur et a reconnu "qu'il ne pensait pas que ça serait si grave que ça"". Le Conseil arbitral a aussi estimé que "les termes utilisés au recto et verso de la déclaration [étaient] simples, limpides et clairs". Bref, le Conseil arbitral semble s'être interrogé à la fois sur la première question en litige soit les déclarations fausses ou trompeuses - question qui n'était plus devant le juge-arbitre -, et sur les circonstances atténuantes concernant la pénalité.
[4] La Cour infère de cette analyse fort sommaire mais suffisante du Conseil arbitral que celui-ci a vérifié à la fois l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et l'opportunité de réduire la pénalité.
[5] Dans la mesure où le juge-arbitre a fondé sa décision sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
Pierre Denault
j.c.f.
MONTRÉAL, QUÉBEC
Le 13 mai 1998
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980513
Dossier: A-823-97
Entre :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Requérante
ET:
JACQUES LAUZON
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-823-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
Requérante
ET
JACQUES LAUZON
Intimé
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 13 mai 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, DESJARDINS ET DÉCARY)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Denault
En date du: 13 mai 1998
COMPARUTION:
Me Carole Bureau pour la requérante
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:
George Thomson pour la requérante
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario