Date : 20020926
Dossier : A-576-01
Référence neutre : 2002 CAF 350
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉLA REINE
appelante
- et -
SUNCOR ENERGY INC.
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20020926
Dossier : A-576-01
Référence neutre : 2002 CAF 350
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
SA MAJESTÉLA REINE
appelante
- et -
SUNCOR ENERGY INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 26 septembre 2002)
LE JUGE EVANS
[1] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que les dépenses s'élevant à 746 000 $ déclarées par Suncor Energy Inc. pour l'année d'imposition 1990 relativement à la construction de digues et de bassins de produits de queue dans le cadre de l'exploitation d'une mine de sable bitumineux devraient être considérées comme des dépenses courantes déductibles des profits réalisés dans l'année en question, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Couronne avait fait valoir qu'il s'agissait d'une dépense en capital donnant droit à une déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre de l'acquisition d'une « structure » au sens de la catégorie 10g) de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
[2] Les avocats ont convenu que le juge avait retenu les bons critères juridiques pour déterminer comment il y avait lieu de caractériser la dépense. Le désaccord porte sur son application de ces critères aux faits. En l'absence d'une question plus générale ayant valeur de précédent, et dans les circonstances de la présente affaire, l'application du droit aux faits constituait un exercice essentiellement factuel : Housen c. Nikolaisen, 2002 C.S.C. 33.
[3] En dépit des arguments habiles de l'avocat, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste ou dominante en qualifiant la dépense engagée en 1990 par Suncor pour la construction de digues à partir de produits de queue compactés et autres rebuts de la mine, de dépense courante engagée pour l'enlèvement des rebuts générés par l'exploitation de la mine au cours de cette année. L'enlèvement de ces rebuts faisait partie intégrante de l'exploitation de la mine.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B., D.D.N.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-576-01
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
SUNCOR ENERGY INC.
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LE JUGE EVANS.
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002.
DATE DES MOTIFS : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : M. William L. Softley
Mme Julia Parker
Pour l'appelante
M. Al Meghji
M. Gerlad Grenon
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenburg
Sous-procureur général du Canada
Pour l'appelante
Donahue Ernst & Young
Avocats
1000, Ernst & Young Tower
440 - 2e avenue S.-O.
Boîte postale 2558, station M
Calgary (Alberta)
T2P 5E5
Pour l'intimée
Date : 20020926
Dossier : A-576-01
Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
- et -
SUNCOR ENERGY INC.
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B., D.D.N.
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date : 20020926
Dossier : A-576-01
ENTRE :
SA MAJESTÉLA REINE
appelante
- et -
SUNCOR ENERGY INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR