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Date : 19991108


Dossier : A-563-96


     OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 8 NOVEMBRE 1999


CORAM :           LE JUGE DESJARDINS
             LE JUGE McDONALD
             LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     KEYVAN NOURHAGHIGHI

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     JUGEMENT


     L'appel est rejeté avec dépens d'un montant de 500 $, comme l'a proposé l'intimée.

     " Alice Desjardins "

                
                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.






Date : 19991108


Dossier : A-563-96


CORAM :          LE JUGE DESJARDINS
             LE JUGE McDONALD
             LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     KEYVAN NOURHAGHIGHI

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée







Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 22 octobre 1999.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le lundi 8 novembre 1999.







MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE McDONALD

     LE JUGE SEXTON





Date : 19991108


Dossier : A-563-96


CORAM :          LE JUGE DESJARDINS
             LE JUGE McDONALD
             LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     KEYVAN NOURHAGHIGHI

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE


     intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision du juge des requêtes de radier deux déclarations et, par conséquent, de rejeter deux actions déposées par l'appelant. La requête a été présentée par l'intimée conformément à l'ancienne Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale (qui correspond à la Règle 221(1)a) des règles actuelles). En outre, le juge des requêtes a rejeté une requête de l'appelant fondée sur l'ancienne Règle 402(2)a)(i) (maintenant, la Règle 204).

[2]      L'ancienne Règle 419 se lit comme suit :

Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif
     a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
     b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
     c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
     d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action,
     e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou
     f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour,
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
     (2) Aucune preuve n'est admissible sur une demande aux termes de l'alinéa (1)a).

[3]      Les actions sont intentées contre Sa Majesté la Reine dans les deux cas. Elles figurent parmi les nombreuses actions qui ont été intentées devant les tribunaux de l'Ontario et la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada ces dernières années.

[4]      Le juge des requêtes a noté1 :

     Chacune des déclarations est longue, (dans le dossier T-2611-95, elle a 40 pages, format lettre, dont les pages 28 à 38 semblent être des documents relatifs à d'autres actions ou audiences entreprises dans d'autres actions devant des tribunaux de l'Ontario; dans le dossier T-2464 elle a 14 pages, format légal, dont la page 7 est la copie d'une lettre envoyée par le demandeur au Premier ministre d'Angleterre). Cependant,

aucune déclaration ne donne une cause raisonnable d'action susceptible de faire l'objet d'une instance devant la Cour, même si l'on suppose que les faits nouveaux avancés sont authentiques et peuvent être étayés par des éléments de preuve.
     Aucune des déclarations ne fait clairement état du redressement recherché par le demandeur. Une telle indication du redressement recherché se trouve dans l'exposé du droit et des points d'argument présenté par écrit pour les deux actions par le demandeur, mais ce sont les arguments par écrit et, en particulier la déclaration, qui doivent établir le cadre de l'action, et en particulier le redressement recherché. Sans énoncé du redressement recherché dans la déclaration, la Cour n'a aucun fondement pour accorder un redressement.

[5]      Le juge des requêtes était convaincu que les deux déclarations ne satisfaisaient pas au critère de l'ancienne Règle 408(1) (maintenant, la Règle 174), qui prévoyait ceci :

Règle 408. (1) Chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide.

[6]      Il a dit2 :

Plutôt, de nombreux paragraphes dans chacune des déclarations (46 dans T-2464-95 et 56 dans T-2611-95) font état d'allégations et de méfaits, criminels et civils, en termes de conclusions, sans exposer de faits. Les deux déclarations ne sont pas rédigées en termes qui conviennent à des plaidoiries en cour. Leur ton est excessif et grossier et elles accusent de préjudices allégués, sans faits à l'appui, Sa Majesté et plusieurs de ses ministres, juges, fonctionnaires judiciaires et autres. Quoique je respecte le demandeur et son droit de penser, de parler et d'écrire comme il le désire, il me semble que les termes utilisés dans sa plaidoirie écrite ne conviennent absolument pas à des audiences de la Cour, et que ses requêtes sont scandaleuses, vexatoires et futiles dans le sens de la règle 419(1)c).

[7]      Dans sa requête, l'appelant a prétendu que, comme la Couronne n'avait pas déposé sa défense, conformément à l'ancienne Règle 402(2)a)(i)3, il avait droit à un jugement par défaut dans les deux actions.

         Le juge des requêtes a rejeté cet argument parce qu'il était d'avis que cela n'aurait pu être le cas que si les déclarations avaient établi clairement les faits essentiels à l'appui de demandes qui relèvent de la compétence de la Cour. Comme l'appelant n'avait pas rempli ces conditions, il a estimé que l'intimée n'était pas tenue de déposer une défense.

[8]      Dans son mémoire et dans sa plaidoirie orale en appel, l'appelant s'est référé à une série de " fautes " et de " complots " que la Couronne et plusieurs personnes et parties, y compris cinquante sept membres de l'ordre judiciaire, ont commis à son égard.

[9]      L'appelant accepte qu'il convient d'appliquer le critère formulé par la Cour suprême du Canada dans Hunt c. Carey Canada Inc.4, où une requête en radiation avait été présentée en Colombie-Britannique à la suite d'une action fondée uniquement sur des allégations de complot. Après avoir fait un historique approfondi du droit anglais et canadien en la matière, le juge Wilson a conclu au nom de la Cour5 :

     Ainsi, au Canada, le critère régissant l'application de dispositions comme la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie-Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 de l'ordonnance 18 des R.S.C.: dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il "évident et manifeste" que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? [...]
     [Non souligné dans l'original.]

[10]      Elle a poursuivi comme suit6 :

     La question qu'il nous faut maintenant trancher en l'espèce est de savoir s'il est "évident et manifeste" que les prétentions du demandeur en ce qui concerne le délit civil de complot ne révèlent aucune cause d'action raisonnable ou si le demandeur a présenté une question "susceptible d'instruction", même si elle peut exiger une application complexe ou nouvelle du délit civil de complot.

[11]      Le juge des requêtes était d'avis que les déclarations ne révélaient aucune " cause raisonnable d'action " et qu'elles étaient clairement " vexatoires " au sens de l'ancienne Règle 419(1)c ).

[12]      Je ne suis pas convaincue que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'ancienne Règle 419, le juge des requêtes s'est fondé sur un principe erroné, qu'il n'a pas accordé une importance suffisante à toutes les considérations pertinentes ou qu'il a commis une erreur en appréciant la nature des plaidoiries qui lui étaient soumises7.

[13]      Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens d'un montant de 500 $, comme l'a proposé l'intimée.

     " Alice Desjardins "

                             J.C.A.

" Je souscris aux présents motifs

     F. Joseph McDonald, J.C.A. "

" Je souscris aux présents motifs

     J. Edgar Sexton, J.C.A. "



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              A-563-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KEYVAN NOURHAGHIGHI
LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 22 OCTOBRE 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, McDONALD et SEXTON)

DATE DES MOTIFS :          LE 8 NOVEMBRE 1999


ONT COMPARU :

Keyvan Nourhaghighi                          appelant
                                     pour son propre compte
Sean O'Donnell                              pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada              pour l'intimée


__________________

     1      Dossier d'appel, à la page 76.

     2      Dossier d'appel, aux pages 76 et 77.

     3      L'ancienne Règle 402(2)a )(i) se lit comme suit :          [...]              (2)      Une défense doit être déposée :              a)      soit dans le délai suivant, selon le cas :                  (i) dans les 30 jours de la signification de la déclaration au Canada

     4      [1990] 2 R.C.S. 959.

     5      [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980.

     6      [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980.

     7      Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, à la page 404; Procter & Gamble Inc. c. Nabisco Brands Ltée (1985), 62 N.R. 364, à la page 365, le juge Urie (C.A.F.).

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