Dossier : A-807-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 SEPTEMBRE 1998
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MONSIEUR LE JUGE McDONALD |
MONSIEUR LE JUGE SEXTON |
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,
(connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")
demanderesse,
(appelante)
- et -
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,
défendeur.
(intimé)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
Robert Décary |
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
Date : 19980922
Dossier : A-807-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD |
LE JUGE SEXTON |
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,
(connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")
demanderesse,
(appelante)
- et -
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,
défendeur.
(intimé)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 22 septembre 1998.
Jugement prononcé à l'audience, le 22 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
Date : 19980922
Dossier : A-807-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD |
LE JUGE SEXTON |
ENTRE :
LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,
(connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")
demanderesse,
(appelante)
- et -
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,
défendeur.
(intimé)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 22 septembre 1998)
LE JUGE DÉCARY
[1] Il n'y a aucune erreur susceptible d'examen judiciaire dans les motifs du jugement du juge Dubé, publié dans (1997), 138 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.).
[2] La question de savoir s'il y a eu renonciation, expresse ou tacite, au secret des communications entre client et avocat constitue essentiellement une question de faits qui doit être tranchée à la lumière des circonstances de l'espèce. Les conclusions du juge des requêtes sont inattaquables.
[3] Récemment, dans les décisions Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.F.) et Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1998] 2 C.F. 60 (C.A.F.), la Cour a examiné les principes permettant de déterminer si la Couronne peut opposer aux Indiens le secret, étant donné l'existence d'une relation fiduciaire spéciale. Le juge des requêtes a correctement appliqué ces principes en l'espèce.
[4] L'appel est rejeté avec dépens.
"Robert Décary"
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE GREFFE : A-807-97 |
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 1997. SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, NO DE GREFFE
T-1153-97.
INTITULÉ DE LA CAUSE : La bande indienne Begetikong Anishnabe et autres c. Le ministre des Affaires indiennes et autres |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 septembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : (les juges Décary, McDonald et Sexton) |
PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR : le juge Décary
ONT COMPARU :
M. David C. Nahwegahbow pour l'appelante
M. Geoffrey S. Lester pour l'intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nahwegahbow, Nadjiwan pour l'appelante |
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg pour l'intimé |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)