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Dossier : A-807-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 SEPTEMBRE 1998

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD
         MONSIEUR LE JUGE SEXTON

ENTRE :


LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,

(connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")

     demanderesse,

     (appelante)

     - et -


LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,

     défendeur.

     (intimé)

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                                         Robert Décary

    

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.


Date : 19980922


Dossier : A-807-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE McDONALD
         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,

     (connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")

     demanderesse,

     (appelante)

     - et -


LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,

     défendeur.

     (intimé)

     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 22 septembre 1998.

     Jugement prononcé à l'audience, le 22 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :                      LE JUGE DÉCARY

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.



Date : 19980922


Dossier : A-807-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE McDONALD
         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LA BANDE INDIENNE BEGETIKONG ANISHNABE,

     (connue également sous le nom de "Ojibways de Pic River")

     demanderesse,

     (appelante)

     - et -


LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, RON IRWIN,

     défendeur.

     (intimé)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 22 septembre 1998)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Il n'y a aucune erreur susceptible d'examen judiciaire dans les motifs du jugement du juge Dubé, publié dans (1997), 138 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.).

[2]      La question de savoir s'il y a eu renonciation, expresse ou tacite, au secret des communications entre client et avocat constitue essentiellement une question de faits qui doit être tranchée à la lumière des circonstances de l'espèce. Les conclusions du juge des requêtes sont inattaquables.

[3]      Récemment, dans les décisions Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.F.) et Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1998] 2 C.F. 60 (C.A.F.), la Cour a examiné les principes permettant de déterminer si la Couronne peut opposer aux Indiens le secret, étant donné l'existence d'une relation fiduciaire spéciale. Le juge des requêtes a correctement appliqué ces principes en l'espèce.

[4]      L'appel est rejeté avec dépens.

                                     "Robert Décary"

    

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE :                          A-807-97

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 1997. SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, NO DE GREFFE

T-1153-97.

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  La bande indienne Begetikong Anishnabe et autres c. Le ministre des Affaires indiennes et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  le 22 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      (les juges Décary, McDonald et Sexton)

PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR :              le juge Décary

ONT COMPARU :

M. David C. Nahwegahbow                  pour l'appelante

M. Geoffrey S. Lester                  pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nahwegahbow, Nadjiwan                  pour l'appelante

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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