Date : 19981027
Dossier : A-901-96
Ottawa (Ontario), le mardi 27 octobre 1998.
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PREM MALHOTRA,
appelante,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
" Julius A. Isaac "
J.C. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981027
Dossier : A-901-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PREM MALHOTRA,
appelante,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 23 octobre 1998.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 27 octobre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE LINDEN |
LE JUGE SEXTON |
Date : 19981027
Dossier : A-901-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN |
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
PREM MALHOTRA,
appelante,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EN CHEF
[1] Il s'agit de l'appel interjeté par l'appelante contre l'ordonnance par laquelle le juge en chef adjoint a rejeté l'appel interjeté par celle-ci contre l'ordonnance rendue par le protonotaire adjoint le 16 août 1996.
[2] Le protonotaire adjoint a, quant à lui, accueilli la requête du défendeur, radié la déclaration de la demanderesse et rejeté l'action de cette dernière pour le motif que, dans sa déclaration, la demanderesse sollicitait, selon lui, une nouvelle instruction de questions qui ont fait auparavant l'objet de procédures ayant pris fin lorsque la Cour suprême du Canada a refusé de faire droit à une demande d'autorisation d'appel.
[3] Lorsqu'il a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre l'ordonnance du protonotaire adjoint, le juge en chef adjoint a déclaré (cahier d'appel, page 91):
[...] comme noté dans les motifs prononcés à l'audience, l'appelant[sic] ne contestait pas la validité des motifs de décision prononcés par le protonotaire adjoint Giles, qui non seulement n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire, mais a encore tiré la seule conclusion raisonnable possible. |
[4] Dans le cadre de son appel, l'appelante a déposé un exposé des faits et du droit par lequel elle conteste notamment l'ordonnance rendue par le juge en chef adjoint, au motif que ce dernier n'a pas pris en considération tous les facteurs pertinents.
[5] Nous sommes tous d'avis que l'ordonnance du juge en chef adjoint relevait de son pouvoir discrétionnaire. En outre, l'appelante ne nous a pas convaincus que le juge en chef adjoint n'avait pas pris en considération tous les facteurs pertinents en exerçant son pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête de l'intimé. Voir Reza c. Canada [1994] 2 R.C.S. 394.
[6] Par conséquent, nous rejetons l'appel.
" Julius A. Isaac "
J.C.
Je souscris à ces motifs. " A.M. Linden "
J.C.A.
Je souscris à ces motifs. " J. Edgar Sexton "
J.C.A. |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 27 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-901-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : PREM MALHOTRA |
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 23 OCTOBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF ISAAC |
DATE DE CES MOTIFS : LE MARDI 27 OCTOBRE 1998
ONT COMPARU :
Mme Prem Malhotra
pour l'appelante
M. Christopher Parke
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Prem Malhotra
1455, avenue Lawrence Ouest Bureau 308
Toronto (Ontario)
M6L 1B1
pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19981027
Dossier : A-901-96
ENTRE :
PREM MALHOTRA,
appelante,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT