Date : 20020529
Dossier : A-521-00
Référence neutre : 2002 CAF 223
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
demandeur
- et -
MAUREEN MACDONALD
défenderesse
TAXATION DE FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
Cette demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens le 30 janvier 2002. Le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé le 17 avril 2002 par Mme Jean McKenna, qui a demandé qu'il soit taxé sans que les parties comparaissent personnellement.
[2] Le 30 avril 2002, Mme Isabelle Chartier, avocat du demandeur, envoyait une lettre au Greffe pour signifier son consentement aux honoraires et débours totaux, à l'exception de la somme de 330 $ pour la taxation des frais, et de 346,50 $ pour les taxes. Je considère cette lettre comme un document renfermant les observations écrites du demandeur en réponse au dépôt du mémoire de frais. Les délais fixés pour la production d'arguments complémentaires sont expirés. Dans ces conditions, je procéderai à la taxation sur la foi des pièces figurant dans le dossier du Greffe.
[3] Mme Chartier s'oppose à la somme de 330 $ fixée pour la taxation des frais. À mon avis, la défenderesse a une réclamation légitime selon l'article 26 du tarif B pour la préparation et la signification du mémoire de frais et des pièces justificatives. Mme McKenna a choisi trois unités dans l'échelle qui va de deux à six unités. Ce poste est accepté au niveau de trois unités.
[4] Mme Chartier dit que la somme de 346,50 $ au titre des taxes sur les honoraires et débours ne devrait pas être acceptée parce que le gouvernement fédéral n'est pas tenu de payer de telles taxes. À mon avis, la partie qui demande la taxation de ses frais peut inclure dans son mémoire de frais les taxes applicables. Cela est autorisé par l'alinéa 1(3)b) du tarif B. Dans l'affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada [1995] A.C.F. no 1771, Madame le juge Simpson avait condamné la Couronne aux dépens, y compris la TPS et la TVP.
[5] De même, dans l'affaire Canada c. W. Ralston & Co. (Canada) Inc. [1997] A.C.F. no 291, l'officier taxateur Lamy avait jugé que la TPS et la TVP applicables devaient être payées par Sa Majesté sur les honoraires et débours. La somme réclamée par la défenderesse sera donc acceptée.
[6] Le mémoire de frais de la défenderesse sera taxé et accepté pour la somme de 3 007,83 $, tel qu'il a été présenté. Un certificat de taxation pour cette somme sera délivré.
« François Pilon »
Officier taxateur
Halifax (Nouvelle-Écosse)
le 29 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-521-00
ENTRE : Le Ministre du Développement des ressources humaines du Canada
demandeur
- et -
Maureen MacDonald
défenderesse
TAXATION SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
TAXATION DE FRAIS - MOTIFS : François Pilon
DATE DES MOTIFS : le 29 mai 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada (Ottawa)
Huestis Ritch pour la défenderesse
Halifax (N.-É.)