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Date : 20020121

Dossier : A-473-00

Montréal (Québec), le 21 janvier 2002

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

ET IN PERSONAM CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

GUARDIAN DU CANADA ET CANADA MARITIME LIMITED

ENTRE :

RAINBOW TECHNICOLOURED WOOD VENEER LTD.,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

appelantes

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN DU CANADA,

CANADA MARITIME LIMITED,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST » ,

ET LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

intimés

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                         « A.J. Stone »                    

            Juge                               

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020121

Dossier : A-473-00

Référence neutre : 2002 CAF 28

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

ET IN PERSONAM CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

GUARDIAN DU CANADA ET CANADA MARITIME LIMITED

ENTRE :

RAINBOW TECHNICOLOURED WOOD VENEER LTD.,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

appelantes

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN DU CANADA,

CANADA MARITIME LIMITED,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST » ,

ET LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :         LE JUGE STONE


Date : 20020121

Dossier : A-473-00

Référence neutre : 2002 CAF 28

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

ET IN PERSONAM CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

GUARDIAN DU CANADA ET CANADA MARITIME LIMITED

ENTRE :

RAINBOW TECHNICOLOURED WOOD VENEER LTD.,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

appelantes

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN DU CANADA,

CANADA MARITIME LIMITED,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST » ,

ET LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2002)

LE JUGE STONE


[1]         Il s'agit d'un appel d'un jugement du juge Dubé en date du 28 janvier 2000, rejetant la réclamation des appelantes selon laquelle la perte d'une machine à travailler le bois pendant son transport de l'Italie au Canada n'était pas couverte par la police d'assurances maritime délivrée à l'appelante par l'assureur intimé. Cette politique était assortie des clauses de l'Institut des assureurs maritimes de Londres sur marchandises dite « Institute Cargo Clauses (A) » .

[2]         Le dossier révèle que le fabricant de la machine a pris des arrangements avec un tiers à Borzano (Italie), où la machine a été fabriquée, pour l'arrimer dans un conteneur d'expédition que le transporteur maritime avait laissé à l'usine du fabricant. Une fois l'arrimage terminé, le fabricant a fermé le conteneur qui a été scellé avant le départ du camion de transport pour le port de Gênes où il a été chargé à bord du navire NM « CANMAR CONQUEST » pour son transport vers Montréal.


[3]         Après l'arrivée du navire à Montréal, on a découvert que la machine avait été gravement endommagée pendant le voyage à cause d'un déplacement dans le conteneur. Plusieurs inspecteurs des navires et des cargaisons sont venus à Montréal pour déterminer l'étendue des dommages et les causes après l'ouverture du conteneur pour inspection. La machine a été déclaré perte totale. Les inspecteurs qui ont témoigné à l'instruction étaient unanimes à dire que les dommages résultaient d'un mauvais arrimage de la machine à l'intérieur du conteneur. L'un des inspecteurs, qui a témoigné à titre d'expert, a déclaré que l'arrimage était [TRADUCTION] « totalement insuffisant et inapproprié » et que la seule preuve d'arrimage était la présence de petites pièces de bois de 3 x 2 po. percées de clous. On a constaté que ces clous étaient « tordus » et plusieurs pièces de bois [TRADUCTION] « brisées et fortement rayées » . Le juge Dubé a accepté cette preuve.

[4]         La preuve d'expert fournie à l'instruction concernant la méthode appropriée d'arrimer la machine dans un conteneur d'expédition comme celui qui a été utilisé, a été acceptée par le juge Dubé qui a conclu que la machine n'avait pas été suffisamment arrimée avant le début du voyage. En s'appuyant sur cette conclusion, il en a déduit que la protection visée par la police était exclue par la clause 4.3. Quoi qu'il en soit, il a statué qu'en vertu de la clause 8.1 de la police, la protection ne s'appliquait qu'à compter du moment où les marchandises quittaient l'usine du fabricant pour commencer le voyage. Il dit, au paragraphe 13 de sa décision, que les clauses 4.3 et 8.1 étaient « très claires » .

[5]         Les clauses (A) de l'Institut couvrent [TRADUCTION] « tous les risques de perte ou de détérioration du bien assuré, à l'exception de ce qui est prévu aux clauses 4, 5, 6 et 7 » . La clause 4.3 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

4. En aucun cas, le présent contrat ne couvrira :

[...]

4.3            les pertes, détériorations ou dépenses tenant à l'emballage ou à la préparation insuffisante ou non conforme du bien assuré (pour l'application la clause 4.3, « emballage » s'entend également de l'arrimage dans un conteneur ou un camion de déménagement, dans le cas uniquement où cet arrimage a été effectué avant la prise d'effet du présent contrat d'assurance, ou par l'assuré ou ses employés).


[6]         La clause 8.1 de la police décrit la durée de la protection dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

8.1            Le présent contrat prend effet à compter du moment où les marchandises quittent le magasin ou l'entrepôt au lieu désigné aux présentes pour commencer le voyage, demeure en vigueur pendant la durée ordinaire du transport et prend fin soit :

[...]

8.1.1                          à la livraison soit aux consignataires soit au magasin final ou autre entrepôt au lieu de destination désigné aux présentes.

[7]         L'appelante fait valoir quatre arguments en faveur de l'application de la protection visée par la police. Tout d'abord, l'insuffisance de l'arrimage n'est pas exclue par la clause 4.3, puisque l'assurée n'était pas responsable de l'empotage. Deuxièmement, et subsidiairement, l'insuffisance de l'arrimage s'est produite pendant le voyage et, par conséquent, après la prise d'effet de la protection. Troisièmement, la clause 4.3 renferme une ambiguïté latente qui devrait être interprétée en faveur de l'appelante. Quatrièmement, puisqu'en l'espèce il existe deux causes directes expliquant la perte (l'insuffisance de l'arrimage et le gros temps), la matérialisation de cette dernière cause est suffisante pour que la protection prévue par la police s'applique.


[8]         Pendant sa plaidoirie, l'appelante a mis l'accent sur sa prétention selon laquelle la perte n'est pas exclue par la clause 4.3, parce que, en vertu de la clause 8.1, le contrat prend effet [TRADUCTION] « à compter du moment où les marchandises quittent le magasin ou l'entrepôt [...] pour commencer le voyage » . Toutefois, le dossier laisse entendre que le conteneur d'expédition dans lequel la machine a été arrimée a été échappé à l'usine du fabricant et que, de plus, la machine a été placée et arrimée dans le conteneur avant que le camion sur lequel elle a été chargée parte à destination du port de Gênes. Il n'y a pas de preuve que d'autres mesures d'arrimage ont été prises après que le voyage eut commencé. À notre avis, par conséquent, le dossier n'appuie pas la prétention de l'appelante selon laquelle l'arrimage dans le conteneur a été fait après la prise d'effet du contrat d'assurance.


[9]         Les autres arguments peuvent être facilement examinés ensemble. Le texte de la clause 4.3 exclut la protection de marchandises qui sont insuffisamment ou inadéquatement arrimées dans un conteneur ou dans un camion de déménagement en vue de leur transport. Toutefois, cette exclusion s'applique [TRADUCTION] « dans le cas uniquement où l'arrimage a été effectué avant la prise d'effet du contrat d'assurance, ou par l'assuré ou ses employés » . Comme nous l'avons déclaré, il ressort du dossier que l'arrimage insuffisant ou non conforme de la machine dans le conteneur d'expédition a été effectué avant le début du transport de la machine et, par conséquent, la perte est exclue par le texte clair de la clause 4.3. Il n'est pas pertinent, à notre avis, que ni l'appelante ni ses employés n'aient rien à voir dans l'arrimage. Nous ne pouvons trouver d'ambiguïté à cet égard dans le texte de la clause. Nous ne sommes pas non plus persuadés, à la lecture du dossier dont nous sommes saisis et des conclusions du juge, que la perte a été causée par autre chose qu'un arrimage insuffisant ou non conforme de la machine dans le conteneur. Comme l'a statué le juge Dubé, c'est à cause de cet arrimage insuffisant que la machine s'est déplacée pendant le voyage de l'Italie au Canada et qu'elle a été complètement démolie. Dans la mesure où le gros temps peut avoir contribué à la perte, on ne peut prétendre qu'il est une cause directe parce que ce genre de temps dans l'Atlantique nord est à prévoir pendant les mois d'hiver et n'a rien d'extraordinaire.

[10]       Pour les motifs précités, l'appel sera rejeté avec dépens.

                          « A.J. Stone »                    

            Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     A-473-00

CORAM :                                       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

INTITULÉ DE LA CAUSE :       RAINBOW TECHNICOLOURED WOOD VENEER LTD.,

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

appelantes

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN DU CANADA,

CANADA MARITIME LIMITED,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST » ,

ET LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

intimés

LIEU DE L'AUDIENCE :            Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 21 janvier 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE

DATE :                                             Le 21 janvier 2002

COMPARUTIONS:

George J. Pollack                                                              POUR LES APPELANTS

David F.H. Marler                                                             POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sproule Castonguay Pollack                                             POUR LES APPELANTS

Montréal (Québec)

Marler & Associates                                                          POUR LES INTIMÉS

Montréal (Québec)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION D'APPEL

                                                       Date : 20020121

                                                               Dossier : A-473-00

ENTRE :

ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE

CANMAR CONQUEST

ET IN PERSONAM CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN DU CANADA ET CANADA MARITIME LIMITED

ENTRE :

RAINBOW TECHNICOLOURED WOOD VENEER LTD., TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON À BORD DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

appelantes

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GUARDIAN

DU CANADA, CANADA MARITIME LIMITED,

LES PROPRIÉTAIRES ET AFFRÉTEURS

DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST » ,

ET LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

intimés

                                                                                               

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                                                                              

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