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     Date : 1997.11.19

     A-584-94

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

E n t r e :

     ALBERTA ENERGY COMPANY LTD.,

     appelante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 19 novembre 1997

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario) le mercredi 19 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     Date : 1997.11.19

     A-584-94

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

E n t r e :

     ALBERTA ENERGY COMPANY LTD.,

     appelante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le mercredi 19 novembre 1997)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes pour l'essentiel d'accord avec les motifs et le dispositif du jugement du juge de la Cour de l'impôt, sauf en ce qui concerne sa conclusion qu'on ne pouvait forcer le ministre à accorder des droits du type de ceux qui sont visés à l'article 8 de l'accord d'amodiation par lequel les parties étaient liées.


[2]      Il ressort à l'évidence de la correspondance échangée entre l'appelante et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'Alberta que l'appelante croyait, en raison de l'article 8 de l'accord en question intervenu entre les deux parties, qu'elle avait le droit d'acquérir des droits sur des sables bitumineux si elle découvrait des sables bitumineux dans l'exercice normal des droits d'exploitation qu'elle détenait en vertu des baux de pétrole et de gaz naturel.


[3]      Voici le passage pertinent de cette lettre :

                 [TRADUCTION]                 
                 Aux termes de la lettre d'entente, AEC a le droit d'acquérir des droits sur des sables bitumineux si elle découvre des sables bitumineux dans le cours normal de l'exploitation1.                 

[4]      Il ressort également à l'évidence de cette correspondence que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'Alberta s'estimait tenu, aux termes de l'accord, d'autoriser l'acquisition, l'exploitation et l'exercice des droits sur les sables bitumineux. Dans une lettre du 16 juillet 1980 que le Ministère a envoyée en réponse à l'appelante, qui avait fait valoir ses droits d'acquérir des droits sur les sables bitumineux, le sous-ministre adjoint du Ministère a affirmé ce qui suit :

                 [TRADUCTION]                 
                 Suivant mon interprétation de l'article 8 de la lettre d'entente, l'une ou l'autre partie peut entamer le processus de signature d'un accord portant sur les sables bitumineux dès que l'AEC découvre du bitume brut. Lorsque l'AEC lui soumet une demande, le ministre est obligé de lui répondre (sans toutefois être assujetti à un délai précis) en lui envoyant un avis écrit précisant les modalités de l'accord. À titre subsidiaire, le ministre peut envoyer un avis écrit sans avoir d'abord reçu une demande de l'AEC.                 

[5]      Finalement, le préambule de l'accord d'amiodation confirme également que les parties à l'accord convenaient que l'appelante avait le droit d'acquérir le bitume découvert dans la région de Fisher Creek qui était visé par l'accord :

                 [TRADUCTION]                 
                 ATTENDU QUE, aux termes de l'accord d'acquisition, si dans l'exercice des droits que lui confèrent les baux relatifs au prétrole et au gaz naturel, elle découvre du bitume brut, l'AEC a le droit, dans le champ de tir aérien, d'acquérir, d'extraire et d'exploiter du bitume brut aux conditions fixées par l'Alberta.                 

[6]      Contrairement à ce qu'elle prétend, l'accord conférait à l'appelante plus qu'un simple espoir d'acquérir un bien et plus qu'un droit de négocier.

[7]      Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

     " Gilles Létourneau "

                                                 J.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                          A-584-95

INTITULÉ DE LA CAUSE:          ALBERTA ENERGY COMPANY LTD.,

                         et

                         SA MAJESTÉ LA REINE

            

DATE DE L'AUDIENCE :              19 novembre 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à l'audience par le juge LÉTOURNEAU

                 à Toronto (Ontario) le mercredi 19 novembre 1997

ONT COMAPRU                  M e Kornelis Klevering

                             pour l'appelante

                         M e Anne-Marie Waters

                             pour l'intimée

            

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

                         Kornelis Klevering

                         5, rue MacDonald

                         Guelph (Ontario)

                         N1H 2Z2

                    

                             pour l'appelante

                         M e George Thomson

                         Sous-procureur général

                         du Canada

        

                             pour l'intimée

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 1997.11.19

A-584-94

E n t r e :

ALBERTA ENERGY COMPANY LTD.,

     appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

         MOTIFS DU JUGEMENT

__________________

1      Lettre du 3 juillet 1980 écrite par l'appelante au sous-ministre adjoint du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

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