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     Date : 19980624

     Dossier : A-310-97

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge LINDEN

         Le juge ROBERTSON

     AFFAIRE intéressant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et des plaintes de pratique déloyale de travail, déposées en application du paragraphe 97(1) de ce code par Garry Lloyd Ager, plaignant, contre la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemin de fer, intimés, pour violations de l'article 37 du même code; la Compagnie des chemins nationaux du Canada (CN Rail), employeur. Dossiers du Conseil : 745-5124, 745-5141, 745-5177, 745-5245 et 745-5507         

Entre :

     GARRY LLOYD AGER,

     demandeur,

     - et -

     LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE

     DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,

     défendeurs,

     - et -

     LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),

     employeur.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 23 juin 1998

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 23 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      Le juge LINDEN

     Date : 19980624

     Dossier : A-310-97

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge LINDEN

         Le juge ROBERTSON

     AFFAIRE intéressant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et des plaintes de pratique déloyale de travail, déposées en application du paragraphe 97(1) de ce code par Garry Lloyd Ager, plaignant, contre la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemin de fer, intimés, pour violations de l'article 37 du même code; la Compagnie des chemins nationaux du Canada (CN Rail), employeur. Dossiers du Conseil : 745-5124, 745-5141, 745-5177, 745-5245 et 745-5507         

Entre :

     GARRY LLOYD AGER,

     demandeur,

     - et -

     LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE

     DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,

     défendeurs,

     - et -

     LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),

     employeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience tenue

     à Vancouver (C.-B.), le 23 juin 1998)

Le juge LINDEN

[1]      Il échet d'examiner en premier lieu si en l'espèce, le CCRT s'est déclaré à juste titre incompétent pour entendre cinq plaintes regroupées, déposées par le demandeur sous le régime de l'article 37 contre le syndicat défendeur pour défaut de soumettre à un vote formel de ratification la modification apportée le 19 mai 1995 à une clause d'un accord conclu le 15 mai 1995 sous le régime de la Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires (l'accord dit Belt Pack).

[2]      Le demandeur reproche au syndicat d'avoir agi de manière arbitraire en violation de l'article 37, faute d'avoir soumis cette modification relative aux congés annuels, à un vote formel de ratification ainsi que le requiert l'article 45 de ses propres Règles. L'article 37 du Code canadien du travail prévoit ce qui suit :

     37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l'égard des employés de l'unité de négociation dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.         

Le Conseil a conclu que les accords du genre ne faisaient pas partie de la convention collective, mais étaient " conclus sous le régime des dispositions de la Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires ". Et que, de ce fait, la question de savoir s'ils ont été régulièrement ratifiés ou non est une question syndicale interne, qui n'a aucun rapport avec la représentation " des employés dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective " (v. Laking , [1996] CLRBD No. 10, page 3).

[3]      La Cour n'est pas convaincue, à la lumière de la norme de contrôle judiciaire au regard du caractère correct de la décision, que le Conseil ait commis une erreur qui appelle son intervention. Il lui était loisible d'interpréter l'article 37 comme il l'a fait.

[4]      En tout cas, il a fait observer incidemment que le syndicat " agissait loyalement dans l'intérêt de tous les employés affiliés face à l'employeur ", ce qui fait que, à supposer qu'il eût compétence, il aurait rejeté la plainte.

[5]      Pour ce qui est l'obligation de tenir une audience publique pour entendre une plainte de ce genre, le Conseil peut s'y refuser conformément au paragraphe 98(2) " s'il en estime la tenue incompatible avec les objectifs visés par la présente partie ". Après examen de tous les documents versés au dossier et des arguments des parties, le Conseil a conclu qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience publique en l'espèce. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question l'exercice par le Conseil de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière (v. Finlay 91 di 213).

[6]      Il faut débouter le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : A.M. Linden

     ________________________________

     J.C.A.

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 24 juin 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980624

     Dossier : A-310-97

Entre :

     GARRY LLOYD AGER,

     demandeur,

     - et -

     LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE

     DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,

     défendeurs,

     - et -

     LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

     NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),

     employeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                  24 juin 1998

NUMÉRO DU GREFFE :          A-310-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Garry Lloyd Ager

                     c.

                     Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et al.

                     et

                     Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      23 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Marceau

                     Le juge Robertson

ONT COMPARU :

M. Garry Lloyd Ager              pour le demandeur

M. James L. Shields                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shields & Hunt                  pour les défendeurs

Ottawa (Ontario)

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