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Date : 19980924


Dossier : A-481-98

(T-35-96)

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 1998

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :      APOTEX INC.,


appelante

(intimée),

- et -


BAYER AG ET BAYER INC.,


intimées

(requérantes),

- et -


MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé

(intimé).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec un seul mémoire de frais, y compris les frais et dépens afférents à la requête présentée au juge McDonald, J.C.A. le 18 septembre 1998 en vue d'obtenir l'ordonnance de faire avancer la tenue de l'audition du présent appel et de l'appel interjeté dans le dossier A-482-98.

                             "Julius A. Isaac"

                                     Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


Date : 19980924


Dossier : A-482-98

(T-591-96)

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 1998

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :      APOTEX INC.,


appelante

(intimée),

- et -


BAYER AG ET BAYER INC.,


intimées

(requérantes),

- et -


MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé

(intimé).

     JUGEMENT

    

     L'appel est rejeté avec un seul mémoire de frais, y compris les frais et dépens afférents à la requête présentée au juge McDonald, J.C.A. le 18 septembre 1998 en vue d'obtenir l'ordonnance de faire avancer la tenue de l'audition du présent appel et de l'appel interjeté dans le dossier A-481-98.

                             "Julius A. Isaac"                                  Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


Date : 19980924


Dossier : A-481-98

A-482-98

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :      APOTEX INC.,


appelante

(intimée),


- et -


BAYER AG ET BAYER INC.,


intimées

(requérantes),


- et -


MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,


intimé

(intimé).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 24 septembre 1998)

LE JUGE EN CHEF

[1]      Il s'agit de l'appel d'une ordonnance rendue le 21 août 1998 aux termes de laquelle un juge des requêtes de la Section de première instance refuse de radier un affidavit produit par l'intimé dans le cadre de la procédure engagée le 8 janvier 1996 en application de l'article 55.2 de la Loi sur les brevets et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) aux fins d'obtenir une ordonnance d'interdiction.

[2]      L'appel a été entendu de concert avec celui interjeté dans le dossier A-482-98, auquel les mêmes personnes sont parties et qui soulève les mêmes questions. Un exemplaire des présents motifs sera versé au dossier A-482-98 et tiendra lieu de décision relativement à l'appel interjeté dans cette affaire.

[3]      Nous ne jugeons pas nécessaire d'entendre la plaidoirie de l'avocat de Bayer, car l'ordonnance interlocutoire visée par l'appel est de nature discrétionnaire, et nous sommes tous d'avis que l'appelante n'a pas prouvé que, en refusant de radier l'affidavit, le juge des requêtes a appliqué un principe de droit erroné ou a commis une erreur grave dans l'appréciation des faits, ou encore, que le maintien de l'ordonnance visée par l'appel causerait par ailleurs une injustice.

[4]      Nous sommes tous d'avis en outre que les observations d'une formation différente de la Cour formulées dans l'arrêt Janssen Pharmaceutica et al. c. Apotex Inc. et al. (dossiers A-61-98 et A-62-98) le 8 septembre 1998 sont pertinentes et valent d'être citées :

                 [TRADUCTION] La Cour tient à signaler que ses deux sections ont consacré beaucoup de temps, d'efforts et de ressources à l'audition de ces demandes interlocutoires. Les requêtes ont été présentées dans le cadre de la procédure engagée en application du règlement sur les avis de conformité. Pareille procédure est censée être sommaire et soulève généralement des questions de fait à la fois complexes et techniques. [...] Les avocats qui souhaitent obtenir un règlement immédiat doivent se rappeler que le juge des requêtes a le pouvoir discrétionnaire de reporter l'examen de la requête à l'audience s'il est d'avis qu'il serait plus opportun de statuer sur elle à ce stade.                 

[5]      Nous rejetons donc l'appel avec un seul mémoire de frais quant aux deux appels et aux requêtes présentées au juge McDonald, J.C.A. le 18 septembre 1998 pour l'obtention d'une ordonnance de faire avancer la tenue de l'audition du présent appel.

                             "Julius A. Isaac"

                                     Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-481-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Apotex Inc. c. Bayer AG et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              24 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR prononcés à l'audience par le juge en chef en date du 24 septembre 1998.

ONT COMPARU :

Me Harry Radomski                  pour l'appelante

Me Andrew R. Brodkin

Me Neil Belmore                  pour les intimées Bayer AG et Bayer Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodman, Phillips & Vineberg

Avocats

Toronto (Ontario)                  pour l'appelante

Gowling, Strathy & Henderson

Avocats

Toronto (Ontario)                  pour les intimées Bayer AG et Bayer Inc.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-482-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Apotex Inc. c. Bayer AG et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              24 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR prononcés à l'audience par le juge en chef en date du 24 septembre 1998.

ONT COMPARU :

Me Harry Radomski                  pour l'appelante

Me Andrew R. Brodkin

Me Neil Belmore                  pour les intimées Bayer AG et Bayer Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodman, Phillips & Vineberg

Avocats

Toronto (Ontario)                  pour l'appelante

Gowling, Strathy & Henderson

Avocats

Toronto (Ontario)                  pour les intimées Bayer AG et Bayer Inc.

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