Date : 20040309
Dossier : A-211-00
Référence : 2004 CAF 101
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL
OIR HACHAIM D'TASH
appelant
et
LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 mars 2004.
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20040309
Dossier : A-211-00
Référence : 2004 CAF 101
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
LE COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL
OIR HACHAIM D'TASH
appelant
et
LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2004)
[1] On ne nous a pas persuadés que la décision du ministre de retirer l'agrément de l'appelant en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré était erronée.
[2] Même si l'appelant n'a pas eu l'occasion de répondre à certains des moyens invoqués par le ministre dans son avis d'intention de retrait d'agrément daté du 3 mars 2000, nous sommes néanmoins convaincus qu'il existait suffisamment de motifs pour justifier la décision du ministre, que l'appelant a eu amplement l'occasion de faire valoir ses arguments, à savoir qu'il avait produit des reçus officiels de dons pour des sommes qui ne constituaient pas des « dons » au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que ses ressources n'ont pas toutes été consacrées à des fins et à des activités de bienfaisance, qu'il n'a pas tenu des registres et des livres appropriés contrairement aux exigences du paragraphe 230(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il a consenti des prêts à des donataires non admissibles et qu'il a consenti des prêts qui n'ont pas été considérés comme ayant été conclus sans lien de dépendance.
[3] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-211-00
INTITULÉ : COLLÈGE RABBINIQUE DE MONTRÉAL
OIR HACHAIM D'TASH
appelant
et
LE MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU, ET NADON) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE NADON
COMPARUTIONS:
Denis A. Lapierre et Konstantinos Voggas |
POUR L'APPELANT
|
Roger Leclaire Justine Malone |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sweibel Novek Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ |