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Date : 20050818

Dossier : A-544-04

Référence : 2005 CAF 276

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         DENNIS NOWOSELSKY

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

CANADA (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

                                                                                                                                                   intimé

                                    Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

                                   Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 août 2005.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LA JUGE SHARLOW


Date : 20050818

Dossier : A-544-04

Référence : 2005 CAF 276

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         DENNIS NOWOSELSKY

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

CANADA (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

                                                                                                                                                   intimé

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]                La Cour est saisie d'une requête présentée par la Commission canadienne des droits de la personne en vue de faire radier son nom à titre d'intimée au présent appel. La requête ne sera pas accueillie, pour les motifs exposés ci-après.


[2]                En 2002, M. Dennis Nowoselsky a déposé une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, contre son employeur, le Service correctionnel du Canada. En juillet 2003, sa plainte a été rejetée par la Commission canadienne des droits de la personne. Le 28 août 2003, M. Nowoselsky a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission.

[3]                Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Nowoselsky a désigné la Commission comme unique défenderesse, ce qui était clairement une erreur. Aux termes de l'article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale ou à la Cour d'appel fédérale ne doit pas désigner, à titre de défenderesse, la partie ayant rendu la décision faisant l'objet de la demande, à moins que la loi en vertu de laquelle la demande est présentée ne l'exige. L'article 303 des Règles se lit comme suit (non souligné dans l'original) :

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

a)         toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande;

(a)        directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

b)         toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

(b)        required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n'est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.



(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande.

(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.

[4]                Je présume que dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Nowoselsky cherchait à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission. Il me semble que le Service correctionnel du Canada aurait été directement touché par cette ordonnance, si elle avait été délivrée. Il s'ensuit que M. Nowoselsky aurait du désigner le Service correctionnel du Canada à titre de défendeur dans sa demande de contrôle judiciaire. Il a commis une erreur en désignant la Commission.

[5]                La demande de contrôle judiciaire a fait l'objet d'un avis d'examen de l'instance, le 30 mars 2004. La Cour a autorisé la poursuite de la demande à titre d'instance à gestion spéciale, mais elle a informé M. Nowoselsky qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires en vue de rectifier l'erreur dans l'intitulé et d'obtenir une prorogation de délai pour le dépôt des affidavits à l'appui.


[6]                M. Nowoselsky a ensuite déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance modifiant l'intitulé et lui accordant une prorogation de délai pour le dépôt de ses affidavits. La protonotaire qui a examiné la requête a refusé d'accorder une prorogation de délai et de rendre une ordonnance quant à l'intitulé de la cause car, selon elle, c'était une question purement théorique. M. Nowoselsky a interjeté appel de l'ordonnance de la protonotaire devant un juge de la Cour fédérale. Cet appel a été rejeté le 30 septembre 2004.

[7]                Le 6 octobre 2004, M. Nowoselsky a interjeté appel de la décision du juge, désignant encore une fois la Commission à titre d'unique intimée. La Commission, s'appuyant sur l'article 303 des Règles, demande aujourd'hui à la Cour de rendre une ordonnance pour faire supprimer son nom à titre d'intimée.

[8]                La désignation des intimés dans un pourvoi en appel n'est pas régie par l'article 303 des Règles, mais par l'article 338, lequel est libellé comme suit :

338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'appelant désigne les personnes suivantes à titre d'intimés dans l'appel :

338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal

a)         toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens;

(a)        every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal;

b)         toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel;

(b)        any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and

c)         si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le procureur général du Canada.

(c)        where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada.



(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre d'intimé ou n'est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de l'appel.

(2) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent in an appeal, the Court may substitute another person or body, including a tribunal whose order is being appealed, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.

[9]                Selon moi, la Commission est, pour reprendre l'expression employée à l'alinéa 383(1)a), une partie qui a, dans l'appel, des intérêts opposés à ceux de l'appelant dans l'instance de la Cour fédérale à l'origine du présent appel. Il est regrettable que la Commission ait été erronément désignée comme seule défenderesse dans les procédures introduites devant la Cour fédérale, mais telle était la situation lorsque la demande de M. Nowoselsky a été tranchée par la Cour fédérale. Il s'ensuit que, dans le présent appel, la Commission est à juste titre désignée comme intimée.

[10]            La requête de la Commission est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés quant à cette requête.

                   « K. Sharlow »                  

    Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.                                                                                  


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-544-04

INTITULÉ :                                       DENNIS NOWOSELSKY

c.

CANADA (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

                                                                             

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW

DATE :                                                                                    LE 18 AOÛT 2005

ARGUMENTS ÉCRITS :

Dennis Nowoselsky

EN SON PROPRE NOM

K.E. Ceilidh Snider

POUR L'INTIMÉE (CCDP)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Nowoselsky

Prince Albert (C.-B.)

EN SON PROPRE NOM

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE (CCDP)


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