A-989-96
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
DENISE CAMPEAU
Requérante
ET:
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE
L'ASSURANCE DU CANADA
Intimée
ET:
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis en cause
Audience tenue à Montréal
le mercredi, 11 juin 1997
Jugement prononcé à Montréal,
le mercredi, 11 juin 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DESJARDINS
A-989-96
CORAM: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS |
L'HONORABLE JUGE DÉCARY |
L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER |
ENTRE: DENISE CAMPEAU |
Requérante |
ET: |
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE |
L'ASSURANCE DU CANADA |
Intimée |
ET: |
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Mis en cause |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR |
(Prononcés à l'audience à Montréal |
le mercredi, 11 juin 1997) |
LE JUGE DESJARDINS |
En l'absence de dispositions législatives spécifiques, telles celles que l'on retrouve aux paragraphes 33(3) et 103(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-chômage ("la Loi") en ce qui a trait aux pénalités1, nous ne sommes pas prêts à accepter la proposition de la requérante selon laquelle La Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada est empêchée de réexaminer une demande selon le paragraphe 43(6) de la Loi2 si elle a préalablement intenté des poursuites pénales contre la prestataire pour déclarations ou représentations fausses ou trompeuses. |
La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. |
Alice Desjardins |
j.c.a. |
A-989-96
DENISE CAMPEAU
Requérante
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE
L'ASSURANCE DU CANADA
Intimée
-et-
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
Mis en cause
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-989-96
INTITULÉ DE LA CAUSE: DENISE CAMPEAU
Requérante
ET:
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE
L'ASSURANCE DU CANADA
Intimée
ET:
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis en cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 11 juin 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
MOTIFS LUS À L'AUDIENCE PAR: le juge Desjardins
EN DATE DU: 11 juin 1997
ONT COMPARU:
Me Gilbert Nadon pour la requérante
Me Francisco Couto pour l'intimée et le mis en cause
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Gilbert Nadon pour la requérante
Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr,
Rainville, de Merchant, Bernstein, Cousineau
Montréal (Québec)
M. George Thomson pour l'intimée et le mis en cause
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________
1 L.R. (1985) ch. U-1.
33.(3) Les pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être infligées si une poursuite a été intentée contre le prestataire ou l'employeur pour la déclaration, le renseignement ou l'observation faux ou trompeurs. | 33.(3) A penalty provided under subsection (1) or (2) shall not be imposed on a claimant or employer if a prosecution in respect of the false or misleading statement, representation or piece of information has been initiated against the claimant or employer. |
103.(1) Comment une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : a) à l'occasion d'une demande de prestations, fait sciemment une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse;b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une représentation ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeurs; [...] |
103.(1) Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction who a) in relation to any claim for benefit, makes a statement or representation that he knows to be false or misleading;b) being required under this Act or the regulations to furnish information, furnishes any information or makes any representation he knows to be false or misleading; [...] |
(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou b) si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 33. | (2) No prosecution for an offence under paragraph (1)(a) or (b) shall be instituted if a penalty in respect of that offence has been imposed under section 33. |
43.(6) Lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d'un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande en vertu du paragraphe (1). | 43.(6) Where, in the opinion of the Commission, a false or misleading statement or representation has been made in connection with a claim, the Commission has seventy-two months within which to reconsider the claim under subsection (1). |