Date : 20040505
Dossier : A-472-03
Référence : 2004 CAF 185
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
MARIA LIGAYA ALCUITAS
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20040505
Dossier : A-472-03
Référence : 2004 CAF 185
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
MARIA LIGAYA ALCUITAS
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004)
LE JUGE LINDEN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le juge-arbitre a confirmé, le 9 juillet 2003, la décision du conseil arbitral, qui avait statué que l'employée demanderesse n'était pas fondée à quitter son emploi conformément à l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] Après avoir été invitée par la Cour à présenter ses observations orales, la demanderesse a refusé de le faire; elle a préféré se fonder sur ses observations écrites, figurant dans son exposé des faits et du droit, et ce, même si elle parlait apparemment couramment l'anglais et même si elle était apparemment capable de faire valoir sa cause. Après que l'avocate du procureur général du Canada eut présenté ses observations orales, la demanderesse a encore une fois refusé de soumettre des observations orales lorsque la Cour l'a invitée à le faire. Le père de la demanderesse était assis à la table des avocats avec celle-ci pendant toute la durée de l'audience.
[3] La demanderesse affirme en premier lieu que le juge-arbitre a excédé sa compétence en substituant sa propre opinion à celle du conseil arbitral. Nous ne sommes pas d'accord. Le juge-arbitre a peut-être fait mention de certains faits énoncés dans le dossier, mais il n'a pas substitué sa propre opinion à celle du conseil arbitral; il souscrivait plutôt aux conclusions tirées par celui-ci.
[4] La demanderesse affirme ensuite que le juge-arbitre a employé le mauvais critère et qu'il aurait dû tenir compte de diverses circonstances additionnelles qu'elle avait alléguées, en raison desquelles elle aurait été fondée à quitter son emploi. Nous ne sommes pas d'accord. Le conseil arbitral a appliqué le bon critère aux faits dont il était saisi et le juge-arbitre a décidé à juste titre que la décision du conseil n'était pas déraisonnable eu égard aux circonstances.
[5] Quant à la troisième question, à savoir que l'on n'a pas accordé le bénéfice du doute à la demanderesse, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi, ce moyen peut uniquement être invoqué si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents. En l'espèce, il était clair aux yeux du conseil arbitral et du juge-arbitre que, compte tenu de toutes les circonstances, le départ constituait la seule solution raisonnable dans le cas de la demanderesse. Le paragraphe 49(2) ne s'applique donc pas.
[6] La demande sera rejetée; compte tenu des circonstances, aucuns dépens ne seront adjugés.
« Allen M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-472-03
INTITULÉ : MARIA LIGAYA ALCUITAS c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 MAI 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Maria Ligaya Alcuitas POUR LA DEMANDERESSE
Mary Ann Barker POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada