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Date: 19980121


Dossier: A-622-95

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE:

     TRANSPORT LOUPAGE INC.,

     Appelante

     - et -

     OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS DU CANADA,

     Intimé

Audience tenue à Québec, Québec, le mercredi 21 janvier 1998.

Jugement rendu à l'audience le mercredi 21 janvier 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE PRATTE


Date: 19980121


Dossier: A-622-95

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE:

     TRANSPORT LOUPAGE INC.,

     Appelante

     - et -

     OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS DU CANADA,

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec, Québec,

     le mercredi 21 janvier 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      Cet appel est dirigé contre une décision de l'Office national des transports qui, rescindant des décisions qu'il avait antérieurement prises, a déclaré que l'appelante n'avait pas droit à un certain nombre de subventions qui lui avaient été accordées et payées en vertu du Règlement sur les subventions spéciales sélections et provisoires dans la Région atlantique, DORS/78-495.

[2]      L'Office avait approuvé le paiement de ces subventions parce qu'il avait tenu pour acquis qu'elles étaient réclamées par l'appelante pour des transports qui n'étaient pas des "déplacements inadmissibles" au sens de l'alinéa 2(2)h) du Règlement. Plus précisément, l'Office avait cru qu'il ne s'agissait pas là de

     "transports de marchandises qui appartiennent au transporteur ou qui sont la propriété exclusive du propriétaire ou de celui qui contrôle l'entreprise de transport".         

[3]      Après que l'appelante eut reçu ces subventions, l'Office découvrit des faits qui, d'après lui, rendaient inadmissibles les déplacements pour lesquels les subventions avaient été payées. C'est pour cette raison que l'Office a conclu que les subventions avaient été indûment payées.

[4]      L'argument principal de l'appelante, et le seul qui mérite d'être discuté, est que les faits nouveaux découverts par l'Office ne lui permettaient pas de conclure que les déplacements pour lesquels on avait payé des subventions étaient inadmissibles au sens de l'alinéa 2(2)h).

[5]      Cette preuve nouvelle démontrait que l'appelante était une compagnie de transport contrôlée par la société Gestion J.P. Lepage inc. qui, en outre de détenir toutes les actions de l'appelante, détenait aussi toutes les actions votantes de Alphonse Lepage inc., l'expéditeur et propriétaire des marchandises transportées. L'Office en avait déduit que les marchandises transportées par l'appelante, bien qu'étant la propriété de l'expéditeur, Alphonse Lepage inc., appartenaient en fait indirectement à Gestion J.P. Lepage inc. et qu'il s'agissait, à cause de cela, de déplacements non admissibles décrits à l'alinéa 2(2)h).

[6]      C'est cette conclusion que conteste l'appelante. Un déplacement n'est déclaré inadmissible par l'alinéa 2(2)h), dit-elle, que si les biens transportés appartiennent soit au transporteur (ce qui n'est manifestement pas le cas ici), soit à "celui qui contrôle effectivement l'entreprise de transport". En l'espèce, poursuit l'appelante, s'il est certain que la société Gestion J.P. Lepage inc. contrôlait le transporteur (i.e. l'appelante), il est également certain que cette société n'était pas propriétaire des marchandises transportées qui appartenaient à l'expéditeur, Alphonse Lepage inc. L'Office ne pouvait conclure autrement, affirme l'appelante, qu'en confondant les patrimoines distincts de Alphonse Lepage inc. et de Gestion J.P. Lepage inc.

[7]      S'il fallait, comme le suggère l'appelante, interpréter l'alinéa 2(2)h) du Règlement à la lumière des principes classiques du droit des sociétés, l'objectif de cet alinéa du Règlement pourrait être facilement contourné. Cet objectif, c'est d'assurer que les subventions prévues au Règlement profitent aux transporteurs publics et non à ceux qui transportent leur propre marchandise. Comme l'a dit le juge Heald dans R. & G. Milk Trucking Company Limited v. Motor Vehicle Transport Committee1

             
     "...[T]he scheme [of the Regulation] does not contemplate assistance to a carrier in respect of transportation of his own property, whether his ownership be direct or indirect."         

[8]      En l'espèce, il nous paraît que l'Office a eu raison de conclure que si les biens transportés n'appartenaient pas directement à celui qui contrôlait le transporteur, on pouvait néanmoins dire qu'elles lui appartenaient indirectement puisqu'elles appartenaient à une société dont il avait le complet contrôle. La règle suivant laquelle une société a une personnalité distincte de celle de ses actionnaires n'est pas si absolue qu'elle n'admette pas d'exception. Et il y faut faire exception lorsqu'en l'appliquant à l'interprétation d'un règlement on détournerait ce règlement de son but.

[9]      L'appel de l'appelante doit être rejeté au motif que l'Office a bien interprété et appliqué l'alinéa 2(2)h) du Règlement.

[10]      Il nous faut ajouter que nous n'interprétons pas la décision de l'Office comme décidant que l'appelante est tenue de rembourser les sommes qu'elle a indûment reçues. D'ailleurs, nous croyons, pour les motifs donnés par le juge en chef Thurlow dans l'affaire R. & G. Milk Trucking Company Limited,2 que l'Office n'avait pas la compétence de rendre pareille ordonnance.

     "Louis Pratte"

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL


Date: 19980121


Dossier: A-622-95

ENTRE:

     TRANSPORT LOUPAGE INC.,

     Appelante

     - et -

     OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS

     DU CANADA,

     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    


__________________

1      Décision non publiée de cette Cour, dossier no A-994-83, en date du 27 avril 1984, rendue par le juge Heald, le juge en chef Thurlow dissident en partie.

2      Supra.

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