Date : 20041118
Dossier : A-574-03
Référence : 2004 CAF 391
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
GAÉTAN PAQUET
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Québec (Québec), le 18 novembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 18 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20041118
Dossier : A-574-03
Référence : 2004 CAF 391
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
GAÉTAN PAQUET
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le 18 novembre 2004)
LE JUGE NOËL
[1] Nous en venons à la conclusion que cet appel doit être rejeté. Quant à l'argument fondé sur la prescription, le texte du paragraphe 298(1) ne pourrait être plus clair.
[2] Cette disposition fait courir la prescription à compter du dernier en date du jour où la personne était tenue de produire sa déclaration et du jour où elle l'a produite. L'interprétation que propose l'appelant ferait en sorte que la prescription courrait à compter de la date où il était tenu de déposer sa déclaration, sans égard au fait qu'il ne l'a toujours pas produite.
[3] Il faudrait ignorer les mots clairs et non équivoques de cette disposition pour en arriver à cette interprétation, chose que la Cour s'est refusée de faire dans l'affaire Déziel c. Canada, [2004] A.C.F. no. 528, décision par laquelle nous sommes par ailleurs liés.
[4] Il est utile d'ajouter que le paragraphe 298(1) s'inscrit dans ce système d'autocotisation selon lequel il incombe à celui qui se procure des fournitures pour soi-même d'en faire la déclaration. L'appelant, en se plaignant du fait que la prescription ne court toujours pas à son égard, ne fait qu'invoquer sa propre turpitude. Au surplus, l'interprétation qu'il nous propose agirait comme incitatif à ne pas déclarer, chose qui évidemment n'était pas voulue.
[5] Quant au deuxième point en litige, nous sommes d'avis, après avoir revu attentivement les passages de la transcription auxquels les parties nous ont renvoyés, que le juge Tardif était en droit de conclure que la juste valeur marchande des immeubles n'était pas en litige devant lui. Il s'ensuit que cette question ne peut être soulevée en appel.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
Marc Noël
J.C.A.
« Je suis d'accord.
Le juge Gilles Létourneau, J.C.A. »
« Je suis d'accord.
Le juge Marc Nadon, J.C.A. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-574-03
INTITULÉ : GAÉTAN PAQUET c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 NOVEMBRE 2004
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL
DE LA COUR :
DATE DES MOTIFS : 18 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Me Stéphane Harvey POUR L'APPELANT
Me Louis Cliche POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lavery, De Billy POUR L'APPELANT
Québec (Québec)
Veillette et associés POUR L'INTIMÉE
Sainte-Foy (Québec)