Date : 20040723
Dossier : A-257-04
Référence : 2004 CAF 265
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGENOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JEAN-CLAUDE PASCAL
Appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE EVANS
Date : 20040723
Dossier : A-257-04
Référence : 2004 CAF 265
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
JEAN-CLAUDE PASCAL
Appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'intimé demande par requête écrite le rejet sommaire de l'appel au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une décision finale, et que la poursuite de l'appel constitue un abus de procédure. L'appelant n'a pas fourni de réponse à la requête pour rejet et le délai pour ce faire est maintenant écoulé.
Historique des procédures
[2] Le dossier de requête indique qu'au mois de mai 2001, l'appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge Rice, un membre désigné en vertu de l'article 83(2.1) du Régime de pensions du Canada, rejetant la demande d'autorisation d'interjeter l'appel devant la Commission d'appel des pensions.
[3] Le 19 juin 2002, le protonotaire Me Morneau a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur pour cause de retard.
[4] Le 27 août 2002, le juge Pinard a confirmé la décision du protonotaire Me Morneau et a rejeté l'appel de l'appelant devant la Cour fédérale.
[5] Le 20 juin 2003, la juge Desjardins a confirmé la décision du juge Pinard et a rejeté l'appel de l'appelant devant la Cour d'appel fédérale.
[6] Le ou vers le 15 juillet 2003, vu l'insistance de l'appelant de déposer une demande de contrôle judiciaire qui a déjà fait l'objet d'un jugement de la Cour d'appel fédérale, le protonotaire Me Morneau a émis la directive suivante :
Vu l'insistance de M. Pascal pour que soit déposée sa demande de contrôle judiciaire datée du 11 juillet 2003, prière de la déposer sujet au droit du Procureur général du Canada de rechercher la radiation de cette procédure.
[7] Suite à la directive du protonotaire Morneau, le ou vers le 16 juillet 2003, l'appelant a déposé à la Cour fédérale et signifié à l'intimé un nouvel avis de demande de contrôle judiciaire d'une décision qui a déjà fait l'objet d'un jugement de la Cour d'appel fédérale.
[8] Le 13 février 2004, le protonotaire a ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire conformément à la doctrine de res judicata.
[9] Le ou vers le 23 février 2004, l'appelant a déposé à la Cour fédérale une requête en révision de la décision du protonotaire radiant sa demande de contrôle judiciaire.
[10] Le 13 avril 2004, la juge Tremblay-Lamer a rendu une ordonnance par laquelle la demande d'appel de l'appelant a été rejetée et tout autre procédure présentée dans le dossier serait sans effet, le tout avec dépens.
[11] Le 13 mai 2004, Me Richard Morneau, protonotaire, a rendu une directive dans laquelle
La requête pour directives soumise par le demandeur le 21 avril 2004 ne doit pas être déposée et doit lui être retournée puisqu'elle va à l'encontre de l'ordonnance de la juge Tremblay-Lamer du 13 avril 2003 et qu'elle constitue de plus un appel déguisé de cette ordonnance. Il est à noter que le demandeur, en plus, a logé en Cour d'appel fédérale un appel comme tel de l'ordonnance de la juge Tremblay-Lamer du 13 avril 2004 (dossier A-257-04).
Dans le même ordre d'idées, le demandeur doit bien noter que tout autre document ou procédure, de quelque nature que ce soit, que le demandeur cherchera à déposer ou à soumettre à la Cour, dans le présent dossier ne devra pas être déposé ou soumis à la Cour et devra simplement, sans autre formalité, être retourné par le greffe au demandeur.
Rejet sommaire de l'appel
[12] À la lumière de cet historique, et en l'absence de représentations à l'effet contraire, il semble clair que le recours que cherche à poursuivre l'appelant dans le présent dossier est le même que celui qui fut débouté par jugement final de notre Cour en date du 20 juin 2003 pour cause de retard. À ce titre, le jugement du 20 juin a l'effet de chose jugée. Il y a donc lieu de mettre fin sommairement à l'appel.
[13] L'appel sera par conséquent rejeté.
"Marc Noël"
j.c.a.
"Je suis d'accord.
J. Richard, j.c."
"Je suis d'accord.
John M. Evans, j.c.a."
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-257-04
INTITULÉ : JEAN-CLAUDE PASCAL et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge en chef Richard
Le juge Evans
DATE DES MOTIFS : Le 23 juillet 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Jean-Claude Pascal |
APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE |
Michel Mathieu |
POUR L'INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Jean-Claude Pascal Vaudreuil-Dorion (Québec) |
APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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