Date : 20000511
Dossier : A-532-97
(T-1070-94)
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
GEORGE PAYIAPPILY
appelant
(demandeur)
- et -
ROGERS CANTEL INC. et
DONALD E. FRANKS
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000
Jugement prononcé à l"audience à
Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20000511
Dossier : A-532-97
(T-1070-94)
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
GEORGE PAYIAPPILY
appelant
(demandeur)
- et -
ROGERS CANTEL INC. et
DONALD E. FRANKS
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l"audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 11 mai 2000)
LE JUGE SEXTON
[1] L"appelant était employé de Rogers Cantel Inc. (ci-après " Rogers ") au mois de juin 1989. Les tâches qui lui étaient confiées consistaient principalement à faire fonctionner une machine vecteur au service de la facturation. En 1991, Rogers a décidé de donner en sous-traitance ses activités de facturation à une entreprise (Campbell Abbott) spécialisée en facturation. Dans le cadre de son entente avec Campbell Abbott, Rogers avait pris des dispositions pour que l"entreprise engage trois assistants à la facturation de Rogers et l"appelant était l"un d"entre eux.
[2] Quand l"appelant a été mis au courant de cet arrangement, il a refusé de se présenter à une entrevue chez Campbell Abbott, ce qui a entraîné son congédiement par Rogers qui lui a donné six semaines d"allocation de fin d"emploi et de vacances. L"appelant a par la suite effectivement travaillé pour Campbell Abbott durant environ six semaines, période après laquelle il a démissionné ou a été congédié parce qu"il avait négligé de se présenter au travail.
[3] L"appelant a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail selon laquelle il avait été congédié injustement par Rogers. L"arbitre a rejeté la plainte au motif que Rogers avait donné en sous-traitance la fonction d"opérateur de machine vecteur, ce qu"elle était en droit de faire.
[4] L"appelant a contesté la décision de l"arbitre par voie de contrôle judiciaire et il a été débouté au motif qu"il n"avait pas su faire la démonstration que les conclusions de fait tirées par l"arbitre étaient déraisonnables et que l"arbitre avait eu raison de décider qu"il n"avait pas compétence pour statuer sur la plainte en raison du paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail.
[5] L"avocat de l"appelant a présenté pour la première fois devant notre Cour, deux arguments qui n"ont pas été abordés dans le mémoire qui a été déposé. L"avocat de l"intimée a formulé une objection au fait que ces arguments soient présentés à ce stade avancé des procédures.
[6] Le premier argument était que l"arbitre avait placé le fardeau de la preuve relatif à la justification du congédiement sur l"appelant plutôt que sur l"intimée. L"appelant a plaidé que le fardeau de prouver que le congédiement était justifié incombait à l"employeur. À notre avis, si cette question devait être soulevée, elle aurait dû l"être bien avant. Elle n"a pas été soulevée devant le juge des requêtes qui a entendu l"affaire en 1997, ni dans le mémoire de l"appelant déposé il y a plus de deux ans. En l"absence de dépôt de la transcription de la procédure devant l"arbitre, nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer comment cette question a été tranchée lors de la procédure devant l"arbitre.
[7] Le deuxième argument présenté en appel était que l"arbitre avait tenu compte de la question de sa propre compétence alors qu"elle n"avait pas été soulevée par Rogers à l"audience.
[8] Le paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail prévoit ce qui suit1 :
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|
[9] Le juge des requêtes a décidé que l"arbitre n"avait pas commis d"erreur en concluant qu"il n"avait pas compétence étant donné cet article. Si l"arbitre n"avait pas compétence, il était alors sans importance de savoir si l"une ou l"autre des parties avait soulevé la question. Le consentement ne saurait être attributif de compétence.
[10] Nous convenons avec le juge des requêtes que l"appelant n"a pas su faire la démonstration que les conclusions de fait tirées par l"arbitre étaient déraisonnables et que l"arbitre a décidé à bon droit qu"il n"avait pas compétence en raison du paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail .
[11] L"appel est rejeté avec dépens.
" J. E. Sexton "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-532-97
(T-1070-94)
INTITULÉ DE LA CAUSE : GEORGE PAYIAPPILY
appelant
(demandeur)
- et -
ROGERS CANTEL INC. et
DONALD E. FRANKS
intimés
(défendeurs)
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 11 MAI 2000
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Prononcés à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000
ONT COMPARU : Avi J. Sirlin
Pour l"appelant
Howard Levitt
Pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avi J. Sirlin
Avocats
425, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1T6
Pour l"appelant
Lang Michener
Avocats
C.P. 747, bureau 200
BCE Place, 181, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5J 2T7
Pour les intimés
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000512
Dossier : A-532-97
(T-1070-94)
ENTRE :
GEORGE
PAYIAPPILY
appelant
- et -
ROGERS CANTEL
INC. et
DONALD E.
FRANKS
intimés
MOTIFS DU
JUGEMENT
DE LA COUR
__________________
1 L.R. (1985) ch. L-2, art. 242; L.R. (1985) ch. 9 (1er suppl.), art. 16; 1998, ch. 26, art.58