Dossier: A-122-97
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
COGECO RADIO-TÉLÉVISON INC.
Partie requérante
ET
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
Partie intimée
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Partie mis en cause
Audience tenue à Montréal, le lundi, 27 octobre 1997
Jugement prononcé à Montréal, le lundi, 27 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DENAULT
Dossier: A-487-96
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE:
COGECO RADIO-TÉLÉVISON INC.
Partie requérante
ET
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
Partie intimée
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Partie mis en cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal,
le lundi, 27 octobre 1997)
LE JUGE DENAULT
[1] En dépit d'une décision fort laconique du Conseil canadien des relations du travail qui ne pouvait qu'inviter à la contestation, la Cour n'est pas convaincue que l'inclusion, dans l'unité de négociations, des analytes-comptables, constituait une erreur de nature à justifier l'intervention de cette Cour.
[2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Pierre Denault
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-122-97
ENTRE:
COGECO RADIO-TÉLÉVISON INC.
Partie requérante
ET
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER
Partie intimée
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Partie mis en cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-122-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: COGECO RADIO-TÉLÉVISON INC.
Partie requérante
ET |
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, |
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER |
Partie intimée
ET |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
Partie mis en cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 27 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, DÉCARY ET LÉTOURNEAU)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Denault
En date du: 27 octobre 1997
COMPARUTIONS:
Me Michel Towner pour la partie requérante
Me Dominique Launay pour la partie intervenante
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Byers Casgrain
Montréal, (Québec) pour la partie requérante
Conseil Canadien des relations
de travail
Ottawa, Ontario pour la partie intervenante