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Date : 20060208

Dossiers : A‑130‑05

A‑131‑05

A‑132‑05

 

Référence : 2006 CAF 55

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

A‑130‑05

ENTRE :

RENÉ AMYOT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A‑131‑05

ENTRE :

NICOLAS MATOSSIAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A‑132‑05

ENTRE :

MICHEL L. MARENGÈRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 février 2006

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NADON

 


 

Date : 20060208

Dossiers : A‑130‑05

A‑131‑05

A‑132‑05

 

Référence : 2006 CAF 55

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

 

A‑130‑05

ENTRE :

RENÉ AMYOT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A‑131‑05

ENTRE :

NICOLAS MATOSSIAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A‑132‑05

ENTRE :

MICHEL L. MARENGÈRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 février 2006)

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit d’un groupement d’appels interjetés à l’encontre de la décision du 23 février 2005 par laquelle le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt (Matossian c. Canada, [2005] A.C.I. n° 93 (QL), 2005 CCI 21), a rejeté les appels portés par les appelants de cotisations établies par le ministre du Revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).

 

[2]               Plus particulièrement, le ministre a imposé les appelants, administrateurs de Dominion Bridge Inc. (Dominion Bridge) pendant toute la période pertinente, à l’égard de montants non payés correspondant aux cotisations à verser par Dominion Bridge en tant qu’employeur en application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑chômage.

 

[3]               Les appelants font valoir deux arguments pour contester la décision du juge Bédard. Le premier c’est que celui‑ci aurait conclu erronément que le ministre avait établi l’existence de sa créance en conformité avec l’alinéa 227.1(2)c) de la Loi, cette disposition prévoyant que l’existence de la créance devait être établie dans les six mois suivant la date de la cession de biens de Dominion Bridge. Les appelants soutiennent qu’en raison de l’omission du ministre de produire les avis de cotisation avec la preuve de réclamation soumise au syndic de faillite, le juge aurait dû conclure que le ministre n’avait pas satisfait aux exigences de l’alinéa 227.1(2)c) de la Loi.

 

[4]               Cet argument, à notre avis, doit être rejeté. Le juge a conclu que la preuve de réclamation présentée par le ministre suffisait pour répondre aux exigences de la Loi. Au vu de la preuve dont le juge était saisi, rien ne permet de modifier cette conclusion.

 

[5]               Les appelants avancent comme second argument qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable et que, par conséquent, on ne peut leur imputer la responsabilité de l’omission de Dominion Bridge de verser les cotisations de l’employeur prescrites par le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance‑chômage.

 

[6]               Le juge n’était pas convaincu de ce fait. Sur la foi de la preuve dont il était saisi, il a conclu que les appelants n’avaient pas fait preuve de diligence raisonnable. Malgré les puissants arguments contraires présentés par M. Rodgers, nous ne sommes pas convaincus qu’en en venant à une telle conclusion, le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit, ou encore qu’il a commis une erreur manifeste ou dominante lorsqu’il a tiré les conclusions de fait qui sous‑tendent sa conclusion juridique.

 

[7]               Pour ces motifs, les appels seront rejetés avec un seul mémoire de dépens en faveur de l’intimée.

 

[8]               Un exemplaire des présents motifs sera versé dans les dossiers A‑131‑05 et A‑132‑05 de la Cour.

 

 

« M. Nadon »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                              A‑130‑05, A‑131‑05 et A‑132‑05

 

Appel À L’ENCONTRE DE L’ORDONNANCE DU JUGE Paul Bédard, de la cour canadienne de l’impôt, datée du 23 février 2005 – dossier de la Cour 2001‑1332(IT)G.

 

INTITULÉ :                                                               A‑130‑05

RENÉ AMYOT

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

A‑131‑05

NICOLAS MATOSSIAN

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

A‑132‑05

MICHEL L. MARENGÈRE

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 8 FÉVRIER 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                    ET LES JUGES NOËL ET NADON

 

 

MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aaron Rodgers                                                             POUR LES APPELANTS

 

Jean Lavigne                                                                 POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Spiegel Sohmer                                                            POUR LES APPELANTS

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR L’INTIMÉE

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 


 

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