ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2006
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20060509
Dossier : A-511-04
Référence : 2006 CAF 171
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DAVID MORLEY
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2006)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Archambault, de la Cour canadienne de l’impôt, rendue le 13 avril 2004 (2004 CCI 280), par laquelle la part revenant à l’appelant d’une perte subie par une société de personnes pour l’année d’imposition 1993 et le report de cette perte à l’année d’imposition 1990 ont été refusés. La perte en question était principalement attribuable à une déduction pour amortissement demandée à l’égard d’un logiciel acquis par la société de personnes.
[2] Par cette décision, le juge de la Cour de l’impôt a reconnu que le logiciel avait été acquis par la société de personnes pour tirer un revenu de son entreprise, mais il a statué que ce logiciel n’était pas « devenu prêt à être mis en service » au cours de l’année d’imposition 1993 au sens du paragraphe 13(27) de la Loi de l’impôt sur le revenu. En particulier, le juge a conclu que le logiciel n’avait pas complètement été mis à l’essai de façon à pouvoir être mis en service en vue de produire un produit vendable commercialement et qu’en 1993, aucune application n’avait été développée pour le logiciel.
[3] L’appelant soulève ce qui se résume à deux motifs d’appel qui, si nous avons bien compris, sont les suivants. Premièrement, le nombre incroyable d’interventions et la nature des interventions que le juge de la Cour de l’impôt a faites au cours de l’instruction étaient tels qu’il a perdu son impartialité (Majcenic c. Natale, [1968] O.R. 189, page 205; Ross c. Hern, [2004] O.J. no 1186 (C.A. Ont.); J.M.W. Recycling Inc. c. Attorney General of Canada, (1982), 35 O.R. (2d) 355 (C.A. Ont.); Shoppers Mortgage and Loan Corp. c. Health First Wellington Square Limited (1998) 230.R (3d) 362 (C.A. Ont.)). Ces interventions auraient également [Traduction] « sérieusement vicié » d’autres conclusions défavorables tirées par le juge de la Cour de l’impôt dans ses motifs. L’inconduite alléguée du juge de la Cour de l’impôt justifierait une nouvelle instruction.
[4] L’appelant soutient en outre que, de toute façon, la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le logiciel n’était pas prêt à être mis en service en 1993 va à l’encontre de la preuve et constitue une erreur manifeste et dominante.
[5] En ce qui concerne le principal motif d’appel, la transcription montre bien que le juge de la Cour de l’impôt a posé une longue série de questions à quatre témoins. Il l’a fait après que les avocats des parties eurent terminé leurs propres interrogatoires. Il semble que ces interrogatoires soient devenus chose courante à l’instruction, qui a duré environ quatorze jours.
[6] À la fin de ces interrogatoires, les avocats des parties ont eu la possibilité de corriger toute erreur ou tout malentendu au moyen de réinterrogatoires. Deux objections seulement ont été soulevées par l’avocat de l’appelant au cours de l’interrogatoire auquel le juge de la Cour de l’impôt a procédé et elles ont toutes deux été retenues. Nous sommes convaincus que les questions posées par le juge de la Cour de l’impôt n’ont causé aucun préjudice.
[7] Certaines questions étaient directes et pertinentes, mais le juge s’est montré poli et respectueux. Les questions étaient destinées à préciser certaines choses et ont permis d’élucider un certain nombre de points. Un juge peut à bon droit se renseigner sur des points qui ne sont pas clairs afin de mieux comprendre l’affaire sur laquelle il doit statuer.
[8] À notre avis, un spectateur objectif raisonnablement informé du processus et des questions à trancher ne pourrait pas conclure, en se fondant sur la nature et le caractère de l’intervention du juge de la Cour de l’impôt, que celui‑ci n’était plus impartial. Cela règle le premier motif d’appel.
[9] Quant au second motif, certains éléments de preuve étayaient la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle le logiciel n’était pas prêt à être mis en service pendant l’année d’imposition 1993.
[10] Nous avons pris acte, parmi bon nombre d’autres éléments, du plan d’entreprise du mois de septembre 1995 auquel le juge de la Cour de l’impôt se reporte au paragraphe 192 de ses motifs. Le rapport a été produit sur consentement des parties sans aucune réserve, et le fait que ni l’un ni l’autre avocat n’a invoqué le rapport en plaidoirie n’empêchait pas le juge de la Cour de l’impôt de s’y fier.
[11] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 MAI 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NOËL ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 9 MAI 2006
COMPARUTIONS :
W.A. Kelly, c.r. |
POUR L’APPELANT |
Harry Erlichman Elizabeth Chasson |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
W.A. Kelly, c.r. Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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