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Date : 20030505

Dossiers : A-53-03

A-62-03

Référence neutre : 2003 CAF 205

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 DAVID M. SOSIAK

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                              Jugée sur dossier sans comparution des parties.

                                      Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2003.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE SHARLOW


Date : 20030505

Dossiers : A-53-03

A-62-03

Référence neutre : 2003 CAF 205

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 DAVID M. SOSIAK

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]                 Plusieurs requêtes du demandeur me sont soumises dans les deux présents dossiers et la Cour a ordonné qu'elles soient instruites conjointement. Le défendeur conteste les requêtes. Pour comprendre les questions en litige, il importe d'examiner en profondeur l'historique de cette affaire.


[2]                 Le demandeur a déposé des avis d'appel devant la Cour de l'impôt, en vertu de la procédure informelle, pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 (dossier de la Cour de l'impôt 2002-511(IT)I). Il a par la suite adressé des subpoenas à plusieurs personnes physiques, dont un juge de l'Ontario, le premier ministre et des ministres du Cabinet fédéral. Le procureur général et deux des personnes citées à comparaître ont présenté à la Cour de l'impôt une requête en annulation de ces subpoenas. Le procureur général a également demandé une ordonnance qui empêcherait le demandeur d'adresser d'autres subpoenas sans l'autorisation de la Cour de l'impôt. Simultanément, le procureur général a demandé une ordonnance qui annulerait les appels portant sur les années 1996, 1997 et 1998 pour le motif qu'il ne peut y avoir appel d'un avis portant qu'aucun impôt n'est dû.

[3]                 La requête a été entendue par conférence téléphonique le 10 janvier 2003. Le juge de la Cour de l'impôt a rendu les ordonnances demandées par le procureur général et les deux personnes physiques. Le 21 janvier 2003, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire de cette ordonnance (A-53-03).


[4]                 L'audition devant la Cour de l'impôt de l'appel visant l'année d'imposition 1999 a été fixée au 28 janvier 2003. Le demandeur a demandé un ajournement en attendant qu'une décision soit rendue relativement à la demande de contrôle judiciaire, mais sa demande a été rejetée. L'audience s'est poursuivie et a abouti au rejet de son appel par un jugement rendu à l'audience le 28 janvier 2003. Le jugement a été signé le 5 février 2003. Le 30 janvier 2003, le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire de cette décision (A-62-03).

[5]                 Le demandeur a inclus dans son premier avis de demande de contrôle judiciaire (A-53-03) une demande à la Cour de l'impôt de fournir à lui-même et à notre Cour copie certifiée conforme des documents ou éléments matériels suivants :

[TRADUCTION] (1) Tout enregistrement sonore sur bande magnétique montée ou non, fait durant la conférence téléphonique (audience) présidée par le juge Bell, à Ottawa, le vendredi 10 janvier 2003.

(2) Copie des notes personnelles du juge Bell, ainsi que des ordonnances et des directives qu'il a données durant l'audience ou peu après l'audition de cette affaire.

(3) Copie de tous les documents, lettres et éléments matériels établis par la Cour de l'impôt et envoyés au demandeur.

(4) Copie de tous les documents, lettres et éléments matériels envoyés par le demandeur à la Cour de l'impôt.

(5) Les dates et heures auxquelles le juge Bell et la Cour de l'impôt ont reçu les observations de M. Sosiak, y compris les lettres et les pièces jointes envoyées pour examen au juge Bell, avant notre conférence téléphonique du vendredi 10 janvier 2003, acheminées le 8 janvier 2003 par « Purolator » sous la « facture de livraison 20237538176 » .

(6) Tout autre document ou élément matériel, non mentionné dans le présent avis, qui aiderait la Cour à rendre une décision finale.

[6]                 Le deuxième avis de demande de contrôle judiciaire (A-62-03) demande à la Cour de l'impôt de fournir au demandeur et à notre Cour copie certifiée conforme des documents ou éléments matériels suivants :


[TRADUCTION] (1) Tout enregistrement sonore sur bande magnétique, montée ou non, de l'audition de M. Sosiak devant la Cour canadienne de l'impôt à St. Catherine's (Ontario), le mardi 28 janvier 2003 à 9 h 30.

(2) Un enregistrement complet et la transcription de l'audition de M. Sosiak devant la Cour canadienne de l'impôt à St. Catharine's (Ontario), à 9 h 30. Veuillez noter que l'audition a débuté vers 9 h 45

(3) Une copie complète des notes personnelles du juge Bell, des ordonnances, des directives et des décisions qu'il a rendues pendant l'audience. Veuillez noter que sa décision a été rendue directement à l'audience.

(4) Une copie des affidavits, documents ou éléments matériels que Carole Benoit, avocate, ministère de la Justice, Contentieux-Affaires fiscales, a soumis comme preuve à la Cour.

(5) Tout autre document ou élément matériel, non mentionné dans le présent avis, qui aiderait la Cour à rendre une décision finale.

[7]                 Le fondement juridique de ces demandes réside dans l'article 317 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui est rédigé comme suit :

317. (1) Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l'office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

317. (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

317. (2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

[8]                 L'obligation de la Cour de l'impôt, dès réception de la demande, est prévue à l'article 318 qui est rédigé comme suit :


318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l'office fédéral transmet :

318. (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

318. (2) Si l'office fédéral ou une partie s'opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l'administrateur des motifs de leur opposition.

318. (2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

318. (3) La Cour peut donner aux parties et à l'office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d'une opposition à la demande de transmission.

318. (3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

318. (4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l'opposition, ordonner qu'une copie certifiée conforme ou l'original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

318. (4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.


[9]                 En réponse à la demande contenue dans le premier avis de demande de contrôle judiciaire (A-53-03), la Cour de l'impôt a envoyé au demandeur et à notre Cour une lettre datée du 10 février 2003 à laquelle était jointe une copie certifiée conforme de l'ordonnance du 10 janvier 2003 et une modification du 22 janvier 2003, ainsi qu'une copie des motifs de la décision. La lettre de la Cour de l'impôt a également fourni les informations suivantes au demandeur : (1) la Cour n'est pas en possession des enregistrements sonores sur bande magnétique, mais le nom et l'adresse du sténographe de la cour ont été fournis; (2) les notes prises par le juge ne font pas partie du dossier de la cour et n'existent pas ou ne sont pas disponibles; (3) la Cour de l'impôt n'a formulé aucune directive écrite durant l'audience; (4) la Cour de l'impôt a reçu les observations et les pièces du demandeur le 10 janvier 2003 à 11 h 30 et à midi. L'audience relative à la requête avait débuté à 10 h ce jour-là. En ce qui concerne les autres demandes, la Cour de l'impôt a fait savoir que les documents demandés n'étaient pas suffisamment précisés pour permettre une réponse.

[10]            En réponse à la demande contenue dans le deuxième avis de demande de contrôle judiciaire (A-62-03), la Cour de l'impôt a envoyé au demandeur et à notre Cour une lettre en date du 11 février 2003 accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement. La lettre a fourni les informations suivantes au demandeur : (1) la cour n'est pas en possession des enregistrements sonores et des transcriptions, mais le nom et l'adresse du sténographe de la cour ont été fournis; (2) les notes du juge ne font pas partie du dossier de la cour et n'existent pas ou ne sont pas disponibles; (3) la transcription des motifs prononcés à l'audience avait été ordonnée et serait transmise aux parties dès que possible; (4) aucun affidavit, document ou élément matériel n'a été soumis à l'audience comme preuve. Pour corroborer ce dernier point, la Cour de l'impôt a fourni copie du procès-verbal du greffe. En ce qui concerne les autres demandes, la Cour de l'impôt a fait savoir que les documents et éléments matériels demandés n'étaient pas suffisamment précisés pour permettre une réponse.


[11]            Le demandeur a déposé un affidavit dans le dossier A-53-03 le 18 février 2003 et un affidavit dans le dossier A-62-03 le 27 février 2003. Le 27 mars 2003, le demandeur a envoyé une lettre à la Cour dans laquelle il prétendait que le défendeur a refusé de fournir à lui-même et au greffe les éléments matériels demandés. Des copies de la correspondance échangée entre le demandeur et l'avocat du défendeur ont été jointes à la lettre. Le demandeur allègue une tentative délibérée de la part du défendeur de le frustrer, de le harceler et d'entraver le cours de la justice. Il prétend que ses affidavits sont insuffisants et incomplets à cause de l'approche adoptée par le défendeur. Le 4 avril 2003, le juge Sexton a établi une directive pour que le demandeur dépose un avis de requête s'il veut plus de temps pour compléter son dossier.

[12]            Le demandeur a, à présent, déposé un avis de requête demandant diverses mesures de redressement. Le défendeur a contesté chacune de ces requêtes. Quelques commentaires préliminaires sont nécessaires avant l'examen de ces requêtes.

[13]            Il appert que le demandeur a mal compris la nature d'une demande de contrôle judiciaire, ce qui a pu l'amener à mal comprendre les obligations d'un défendeur dans une demande de contrôle judiciaire.


[14]            Une demande de contrôle judiciaire n'est pas un procès. Le rôle d'une cour de révision est de décider si le tribunal a commis une erreur en décidant, comme il l'a fait, sur la base des documents qui ont été soumis au tribunal et de l'audience qu'il a tenue, et, si la cour conclut à une telle erreur, de décider si la nature de l'erreur peut justifier son intervention.

[15]            En contrôlant la décision d'un tribunal, la cour de révision ne tiendra généralement compte que de la preuve qui a été soumise au tribunal. Les articles 317 et 318 (déjà cités) sont conçus pour garantir qu'un demandeur a accès aux éléments de preuve soumis à un tribunal, s'il ne les a pas déjà en sa possession.

[16]            Il peut toutefois y avoir des exceptions à cette règle générale. Par exemple, un demandeur qui allègue que le décideur n'a pas mené une audience équitable pourra soumettre un affidavit exposant les faits à l'appui de cette allégation. Un tel affidavit sera nécessairement un élément de preuve qui n'avait pas été soumis au tribunal, mais cela est permis parce que, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'autres méthodes permettant à la cour de révision d'être informée des faits liés à une allégation de vice de procédure.

[17]            En général, le défendeur dans une demande de contrôle judiciaire n'a aucune obligation de fournir des documents ou d'autres éléments matériels au demandeur. Le défendeur peut, mais il n'est pas tenu de le faire, procéder à un contre-interrogatoire sur l'affidavit du demandeur, ou produire ses propres affidavits.

[18]            J'examinerai maintenant les requêtes du demandeur.


Requête demandant une ordonnance en application du paragraphe 311(1) qui enjoindrait à l'administrateur de préparer le dossier du défendeur.

[19]            À ma connaissance, le paragraphe 311(1) n'a jamais été invoqué par une partie pour demander à l'administrateur de préparer le dossier pour la partie adverse, et il est loin d'être évident qu'il peut être utilisé à cet effet. Cependant, présumant qu'il peut l'être, le demandeur n'a fourni aucun motif de croire que le défendeur ne remplira pas son obligation de préparer un dossier du défendeur conforme au paragraphe 310(2). Cette requête sera rejetée.

Requête demandant une ordonnance en application de l'alinéa 312a) qui autoriserait le demandeur à déposer des affidavits complémentaires.

[20]            Le demandeur n'a pas expliqué pourquoi les affidavits déjà déposés sont insuffisants pour les conclusions qu'il recherche, ou ce qu'il a l'intention de dire dans un affidavit complémentaire. La présente requête sera rejetée.

Requête demandant une ordonnance en application de l'alinéa 312b) qui permettrait de procéder à des contre-interrogatoires et de déposer des affidavits complémentaires à ceux déjà fournis en vertu de l'article 308.

[21]            Comme aucun affidavit complémentaire ne sera autorisé, la présente requête est sans objet et elle sera rejetée pour ce motif.


Requête demandant une ordonnance en application de l'alinéa 312c) qui autoriserait le demandeur à déposer un dossier complémentaire et prorogerait le délai pour le faire.

[22]            Le demandeur n'a fourni aucun motif justifiant une ordonnance de prorogation de délai. La présente requête sera rejetée.

Requête demandant une ordonnance en application des articles 317 et 318 pour que le défendeur fournisse tous les originaux des documents, des éléments matériels, l'information, les bandes magnétiques, l'original des subpoenas envoyés au demandeur et au greffe.

[23]            La présente requête sera rejetée parce que le défendeur n'est pas obligé de fournir ces documents et éléments matériels au demandeur.

[24]            Il semble que la Cour de l'impôt serait en possession des documents et éléments matériels que recherche le demandeur ou serait sur le point de les obtenir. Le demandeur peut vouloir communiquer à nouveau avec la Cour de l'impôt pour fournir plus de précisions sur les renseignements demandés. Par exemple, le demandeur peut vouloir préciser qu'il veut obtenir copie des avis d'appel qu'il a déposés à la Cour de l'impôt, de la réponse du procureur général, et de tout autre acte de procédure. Il peut également vouloir préciser qu'il veut obtenir copie des documents et des éléments matériels déposés relativement aux requêtes entendues le 10 janvier 2003. Le demandeur peut également vouloir examiner les documents publics contenus dans le dossier de la Cour de l'impôt, qui l'aideraient à préciser la nature des documents dont il a besoin pour appuyer sa demande.


[25]            Si, après des efforts raisonnables, le demandeur n'est pas en mesure d'obtenir les documents et éléments matériels auxquels il croit avoir droit, il peut envisager de présenter une nouvelle requête à notre Cour demandant une ordonnance qui enjoindrait à la Cour de l'impôt de lui fournir les documents et les éléments matériels et, au besoin, de lui accorder du temps supplémentaire au cas où les nouveaux éléments matériels nécessiteraient la production d'un autre affidavit ou d'un dossier complémentaire.

Requête demandant une ordonnance d'interrogatoire préalable qui autoriserait le demandeur à prendre les dépositions du défendeur.

[26]            Il n'y a aucun droit à l'interrogatoire préalable dans une demande de contrôle judiciaire. La présente requête sera rejetée.

Conclusion

[27]            Pour les motifs qui précèdent, toutes les requêtes du demandeur seront rejetées. Comme le défendeur n'a pas demandé de dépens de la présente requête, aucuns dépens ne seront adjugés.

                                                                                                                                             « K. Sharlow »             

                                                                                                                                                                 Juge                     

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                                               AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

DOSSIERS :                                                     A-53-03

A-62-03

INTITULÉ :                                                        DAVID M. SOSIAK

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                     le 5 mai 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

David M. Sosiak                                                  DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Roger Leclaire                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

David M. Sosiak

St. Catharines (Ontario)                                       DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20030505

Dossiers : A-53-03

A-62-03

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 DAVID M. SOSIAK

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la requête du demandeur contenue dans son dossier de requête déposé le 23 avril 2003, et après examen de la réponse du défendeur déposée le 23 avril 2003 :

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête demandant une ordonnance qui enjoindrait à l'administrateur de préparer le dossier du défendeur est rejetée.


2.         La requête demandant une ordonnance qui autoriserait le demandeur à déposer des affidavits complémentaires est rejetée.

3.         La requête demandant une ordonnance qui autoriserait un contre-interrogatoire sur les affidavits complémentaires en plus de ceux prévus à l'article 308 est rejetée.

4.         La requête demandant une ordonnance qui autoriserait le demandeur à déposer un dossier complémentaire est rejetée.

5.         La requête demandant une ordonnance qui autoriserait le défendeur à fournir « tous les originaux, éléments matériels, renseignements, bandes magnétiques, subpoenas originaux » est rejetée.

6.         La requête demandant une ordonnance d'interrogatoire préalable est rejetée.

                                                                                                                                             « K. Sharlow »             

                                                                                                                                                                 Juge                      

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.

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