Date : 20050519
Dossier : A-292-03
Référence : 2005 CAF 195
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
KWASI OFORI-NIMAKO
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 mai 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 mai 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
Date : 20050519
Dossier : A-292-03
Référence : 2005 CAF 195
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
KWASI OFORI-NIMAKO
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt (Ofori-Nimako c. Canada, [2003] 4 C.T.C. 2130 (C.C.I.)) a rejeté l'appel interjeté par l'appelant à l'encontre d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) relativement à l'année d'imposition 1999. La principale question en litige est celle de savoir si une somme versée par le demandeur à sa fille en 1999 constitue une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. I (5e suppl.) (la Loi). Cette disposition prévoit ce qui suit :
56.1.(4) « _pension alimentaire_ » "support amount" « _pension alimentaire_ » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas: a) le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;
[...]
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56.1.(4) "support amount" « _pension alimentaire_ » "support amount" means an amount payable or receivable as an allowance on a periodic basis for the maintenance of the recipient, children of the recipient or both the recipient and children of the recipient, if the recipient has discretion as to the use of the amount, and (a) the recipient is the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the payer, the recipient and payer are living separate and apart because of the breakdown of their marriage or common-law partnership and the amount is receivable under an order of a competent tribunal or under a written agreement; or
[...]
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[2] En 1974, l'appelant a épousé Elizabeth Ofori au Ghana. Il s'est installé au Canada en 1987, sans sa femme ni ses enfants. Une ordonnance de la Cour de circuit du Ghana en date du 11 juin 1994 a confirmé la dissolution du mariage ainsi que l'obligation de l'appelant de verser annuellement à Mme Offori, à compter du 15 septembre 1992, une somme de 8 000 $ à titre de pension alimentaire pour elle-même et ses enfants.
[3] L'appelant a versé cette somme de 8 000 $ pour chacune des années d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1998. Il a réclamé et a obtenu pour chacune de ces années d'imposition une déduction pour pension alimentaire de 8 000 $.
[4] En 1999, le demandeur a envoyé à sa fille au Ghana une somme de 8 000 $ pour lui permettre de payer ses frais de subsistance ainsi que ses frais de scolarité au collège. Sa fille a confirmé, par déclaration solennelle, avoir reçu cette somme.
[5] Le ministre a refusé la déduction de cette somme. Le juge de la Cour de l'impôt a confirmé cette décision car il était d'avis que le paiement ne satisfaisait pas à l'exigence du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Il a indiqué que la somme avait été versée à la fille de l'appelant plutôt qu'à son ex-femme et, de plus, que celle-ci n'avait jamais pu utiliser cette somme à sa discrétion.
[6] Les documents que l'appelant a déposés auprès du ministre et, plus tard, devant la Cour de l'impôt, ont tous été acceptés. Il s'agissait notamment de l'ordonnance de la Cour de circuit du Ghana, mentionnée ci-dessus, et de la déclaration solennelle par laquelle sa fille a reconnu avoir reçu l'argent en 1999.
[7] Devant nous, l'appelant a cherché à produire en preuve un autre affidavit signé par son ex-femme qui y déclarait que sa fille lui avait remis 8 000 $ en 1999 au titre de sa pension alimentaire.
[8] L'appelant a reconnu que ce nouvel élément de preuve n'avait pas été produit devant le juge de la Cour de l'impôt. Il a expliqué qu'il n'avait pas encore reçu l'affidavit de son ex-femme au moment où l'audience a eu lieu. Il n'a pas indiqué au juge de la Cour de l'impôt qu'il avait demandé un tel document ni que ce document avait été mis à la poste. Il n'a pas demandé l'ajournement de l'instance jusqu'à ce que ce document lui parvienne.
[9] Nous ne pouvons tenir compte de l'affidavit de l'ex-femme dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire puisque nous ne pouvons pas conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur relativement à un élément de preuve dont il ne disposait pas (Ray c. Canada, 2003 DTC 5596 (CAF)).
[10] Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas commis d'erreur dans sa décision compte tenu de la preuve dont il disposait. Le paiement fait par l'appelant à sa fille en 1999 n'est pas visé par la définition de l'expression « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
[11] Le présent appel devrait être rejeté, avec dépens accordés à l'égard d'un avocat.
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« Alice Desjardins » |
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Juge |
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
K. Sharlow, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-292-03
INTITULÉ : KWASI OFORI-NIMAKO et PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 MAI 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 19 MAI 2005
COMPARUTIONS :
Kwasi Ofori-Nimako POUR L'APPELANT
Catherine Letellier de St-Just
P. Michael Appavoo POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kwasi Ofori-Nimako POUR L'APPELANT
Georgetown (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général
du Canada