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     Date : 19980311

     Dossier : A-462-97

SASKATOON (Saskatchewan), le mercredi 11 mars 1998.

PRÉSENTS :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

     Affaire intéressant la Loi sur l"assurance-chômage

ENTRE :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant,

     - et -

     MID-CANADA RAIL CONTRACTORS LTD.,

     intimée.

     JUGEMENT

     La demande est accueillie sans les dépens, la partie du jugement de la Cour de l"impôt rendu le 5 mai 1997 accordant 200 $ à l"intimée est annulée et l"affaire est renvoyée devant la Cour de l"impôt pour qu"elle statue à nouveau en tenant compte du fait que, dans les circonstances de l"espèce, les débours d"indemnité de déplacement ne peuvent pas être accordés.

     " B.L. Strayer "

     ______________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980311

     Dossier : A-462-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant,

     - et -

     MID-CANADA RAIL CONTRACTORS LTD.,

     intimée.

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le mercredi 11 mars 1998.

Jugement rendu à l"audience le 11 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY

     Date : 19980311

     Dossier : A-462-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant,

     - et -

     MID-CANADA RAIL CONTRACTORS LTD.,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan),

     le mercredi 11 mars 1998.)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Les dépens sont la seule question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire déposée par le ministre du Revenu national (le ministre) contre une décision de la Cour canadienne de l"impôt (la Cour de l"impôt).

[2]      La décision a été rendue aux termes de la Loi sur l"assurance-chômage1. Le ministre avait décidé qu"un empileur qui prétendait être un employé de l"intimée aux fins de l"assurance-chômage l"était bel et bien. L"intimée a interjeté appel devant la Cour de l"impôt, qui a accueilli l"appel. En accueillant l"appel, le juge de la Cour de l"impôt a accordé à l"intimée [TRADUCTION] " 200 $ à titre d"indemnité de déplacement aux fins du présent appel ".

[3]      Devant nous, le ministre conteste le pouvoir du juge de la Cour de l"impôt d"adjuger des dépens. L"intimée nous a informés qu"elle n"avait pas demandé de dépens devant la Cour de l"impôt, qu"elle ne conteste pas la demande du ministre et qu"elle ne comparaîtra pas devant nous sous la réserve que le ministre ne demandera pas de dépens pour la présente demande.

[4]      La Cour a à de nombreuses reprises conclu que, conformément au paragraphe 71(2) de la Loi sur l"assurance-chômage2, la Cour de l"impôt n"a pas le pouvoir d"ordonner le paiement de dépens lorsqu"il ne s"agit pas d"un cas où " celle-ci demande à une personne concernée [...] de comparaître devant elle "3.

[5]      Par ailleurs, depuis le 11 décembre 1996, le paragraphe 24(5) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l"impôt à l"égard de la Loi sur l"assurance-chômage4 prévoit qu"aucun montant n"est payable à l"appelant qui n"a pas été appelé à témoigner par une autre partie à l"appel.

[6]      En l"espèce, vu l"absence de preuve d"une assignation à comparaître ou d"une autre demande de la Cour de l"impôt quant à la présence de l"intimée, la Cour de l"impôt ne pouvait tout simplement pas accorder de dépens contre le ministre.

[7]      La demande doit donc être accueillie, la partie du jugement de la Cour de l"impôt rendu le 5 mai 1997 adjugeant le paiement de 200 $ à l"intimée doit être annulée et l"affaire doit être renvoyée devant la Cour de l"impôt pour qu"elle statue à nouveau en tenant compte du fait que, dans les circonstances de l"espèce, les débours d"indemnité de déplacement ne peuvent pas être accordés.

     " Robert Décary "

     ______________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          A-462-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Le ministre du Revenu national
                                 c.
                                 Mid-Canada Rail Contractors Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE :                      Le mercredi 11 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          Le juge Strayer
                                 Le juge Décary
                                 Le juge Robertson
PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :              Le juge Décary

ONT COMPARU :

Mme Karen Janke                          pour le requérant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

M. George Thomson                          pour le requérant

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. U-1.

2      Le paragraphe 71(2) de la Loi sur l"assurance-chômage est rédigé de la façon suivante :
(2) Lorsque, sur appel d"une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l"impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l"audition de l"appel et qu"elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu"autorise le Conseil du Trésor.

3      Voir : Canada (Procureur général) c. Shelstad (8 février 1994), A-271-93 (C.A.F.) [arrêt inédit];Canada (Procureur général) c. Skimming (29 mai 1996), A-797-95 (C.A.F.) [arrêt inédit].

4      DORS/96-506, art. 2, est rédigé de la façon suivante :
(5) Aucun montant n"est payable aux termes du paragraphe (4) à l"égard de l"appelant, de l"intimé ou de l"intervenant visé à l"article 9, à moins qu"il n"ait été appelé à témoigner par une autre partie à l"appel.

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