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     Dossier : A-563-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 DÉCEMBRE 1999

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE STRAYER
         MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON
         MONSIEUR LE JUGE MALONE
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

ENTRE :

     NOVOPHARM LIMITED et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,



appelants

(défendeurs),


- et -



ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.,



intimées

(demanderesses).




     JUGEMENT

     L'appel est accueilli sans dépens, et l'ordonnance d'interdiction visant les concentrations de 1 g et 10 g de chlorydrate de vancomycine sous forme de poudre est annulée.


                             B.L. Strayer
                                         J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.






     Date : 19991216

     Dossier : A-563-97

(T-187-95)


AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

CORAM:      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE MALONE


ENTRE :

     NOVOPHARM LIMITED et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     appelants

     (défendeurs),

     - et -

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     intimées

     (demanderesses).

AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le mercredi 15 décembre 1999

JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER




     Date : 19991216

     Dossier : A-563-97

     (T-187-95)

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

CORAM:      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE MALONE


ENTRE :

     NOVOPHARM LIMITED et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     appelants

     (défendeurs),

     - et -

     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.,

     intimées

     (demanderesses).


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 15 décembre 1999)


LE JUGE STRAYER

     L'intimée (" Lilly ") détient le brevet canadien n 1 326 211 (le brevet 211) délivré le 18 janvier 1994 et expirant le 18 janvier 2011. L'objet du brevet 211 est le médicament appelé chlorydrate de vancomycine sous forme de flacons pour piqûre intraveineuse de 10 g, de 1 g et de 500 mg, pour lesquels Lilly a obtenu des avis de conformité. Au moyen d'une lettre datée du 15 décembre 1994, l'appelante (" Novopharm ") a signifié à l'intimée Lilly un avis d'allégation selon lequel le brevet 211 ne renferme aucune revendication du chlorydrate de vancomycine en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament. La fabrication, l'utilisation ou la vente des flacons de 10 g, de 1 g et de 500 mg pour piqûre intraveineuse de Novopharm ne contreferait donc pas le brevet 211. En réponse à cet avis d'allégation, Lilly a demandé une ordonnance d'interdiction.

     Le juge des requêtes a conclu que Lilly n'avait pas prouvé que la délivrance par le ministre d'un avis de conformité à Novopharm emporterait la contrefaçon du brevet 211. Il a également déterminé que les documents produits par Novopharm à l'appui de sa présentation de drogue nouvelle (" PDN ") se rapportant aux formes posologiques de 1 g et de 10 g n'étaient pas complets et que le ministre ne pouvait donc délivrer un avis de conformité qu'à l'égard de la forme posologique de 500 mg. Plus précisément, il a estimé que " la mention du médicament sous une forme de posologie dans la présentation de drogue nouvelle [ne respectait pas] les exigences du Règlement et [ne permettait pas] de protéger les autres formes de posologie [du médicament] ". Comme la PDN déposée par Novopharm ne contenait des renseignements détaillés qu'à l'égard de la forme posologique de 500 mg, le juge des requêtes a conclu que le ministre ne pouvait pas juger de la sécurité et de l'efficacité des formes posologiques de 1 g et de 10 g et délivrer un avis de conformité à leur égard.

     Le juge des requête a donc rendu une ordonnance d'interdiction relativement aux concentrations de 1 g et de 10 g vu l'absence, dans la PDN, de données suffisantes s'y rapportant, mais il a rejeté la demande quant à la forme posologique de 500 mg. Novopharm interjette appel de l'ordonnance d'interdiction rendue en première instance. Bien qu'elle n'ait pas interjeté d'appel incident par suite du rejet de la demande d'ordonnance d'interdiction visant la forme posologique de 500 mg, Lilly fait valoir que le juge des requêtes a conclu à tort que le brevet 211 ne renferme aucune revendication pour le médicament en soi.

     Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli et que l'ordonnance d'interdiction doit être annulée. La procédure particulière établie à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1 (le " règlement ") pour l'obtention d'une ordonnance d'interdiction est liée à la protection des droits conférés par un brevet, et son issue devrait dépendre du bien-fondé des allégations de la seconde personne (en l'occurrence Novopharm) formulées en application de l'alinéa 5(1)b ) du Règlement. Les allégations se rapportent toutes à la contrefaçon possible des brevets figurant dans la liste déposée par la première personne (en l'occurrence Lilly). C'est à tort que cette procédure a servi à rendre une ordonnance d'interdiction sur le fondement de la prétendue omission de Novopharm d'établir une PDN appropriée à l'intention du ministre, l'établissement d'une telle présentation suivant le paragraphe 5(1) constituant une étape nécessaire au dépôt d'un avis d'allégations. Après avoir conclu comme il l'a fait que Novopharm n'avait pas déposé une PDN conforme, le juge des requêtes aurait dû refuser de rendre une ordonnance d'interdiction parce qu'il était prématuré de le faire. Il aurait dû tenir pour acquis que le ministre aurait refusé de délivrer un avis de conformité en l'absence d'une PDN conforme et qu'il ne serait pas nécessaire de rendre une ordonnance d'interdiction avant que la PDN ne soit complète. À ce sujet, nous partageons le point de vu exprimé par une autre formation de notre Cour dans AB Hassle c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social2.

     Même si nous accueillons l'appel, nous n'adjugeons pas de dépens. Nous concédons que l'avis d'allégations a plongé l'intimée dans un dilemme et que c'est l'omission apparente de l'appelante de compléter la PDN avant l'audition de la requête qui a mené à cette instance infructueuse.







    

                                             J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                              A-563-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDUE LE 30 JUILLET 1997. DOSSIER N T-187-95 DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE.

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Novopharm Ltd. et al. c. Eli Lilly and Company et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      15 décembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Strayer, Robertson et Malone) rendus à l'audience par le juge Strayer.


ONT COMPARU :


Me Douglas N. Deeth                          pour l'appelante Novopharm Ltd.
Me Anthony G. Creber                      pour l'intimée Eli Lilly & Co.
Personne n'a comparu                      pour l'intimé le ministre

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Deeth Williams Wall                          pour l'appelante Novopharm Ltd.

Toronto (Ontario)

Gowling, Strathy & Henderson                  pour l'intimée Eli Lilly & Co.

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg                      pour l'intimé le ministre

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)




__________________

1      DORS/93-133.

2      [1999] J.C.F. 1464, 23 septembre 1999, non publié.

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