Date: 19980216
Dossier: A-817-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE LINDEN |
LE JUGE McDONALD |
ENTRE
ANTHONY O'BRIAN SIMPSON,
requérant,
et
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL et
L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA,
intimés.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 16 février 1998.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 16 février 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF ISAAC
Date: 19980216
Dossier: A-817-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE LINDEN |
LE JUGE McDONALD |
ENTRE
ANTHONY O'BRIAN SIMPSON,
requérant,
et
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL et
L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 16 février 1998.)
LE JUGE EN CHEF :
[1] Dans la présente demande, qui est fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le requérant nous demande de réviser et d'infirmer une décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) a rejeté la plainte qui avait été déposée contre l'Association des officiers des postes du Canada et dans laquelle il était allégué que l'intimée avait manqué au devoir de juste représentation qu'elle avait envers le requérant en vertu de l'article 37 du Code canadien du travail en omettant de renvoyer plusieurs griefs à l'arbitrage.
[2] Nous sommes tous d'avis qu'il ne devrait pas être fait droit à la demande du requérant et que nous ne devrions pas modifier la décision du Conseil.
[3] Le requérant ne conteste pas la compétence du Conseil et il n'allègue pas que le Conseil a examiné les mauvaises questions ou qu'il a répondu aux mauvaises questions. Le requérant a plutôt mis l'accent sur certaines conclusions de droit et de fait que le Conseil avait tirées en statuant sur les questions soulevées par la plainte.
[4] Dans ces conditions, nous sommes d'avis que la décision du Conseil ne peut pas faire l'objet d'un examen, compte tenu de la clause privative figurant à l'article 22 du Code canadien du travail et des enseignements de la jurisprudence en ce qui concerne la retenue dont il faut faire preuve à l'égard des tribunaux spécialisés; de plus, il n'a pas été démontré que la décision du Conseil était manifestement déraisonnable ou irrationnelle.
[5] Pour ces motifs, nous rejetons la demande de contrôle judiciaire, mais les frais que l'intimée avait demandés ne sont pas accordés, étant donné que cette dernière n'a ni allégué ni prouvé qu'il existait des raisons spéciales justifiant leur octroi conformément à l'article 1618 des Règles de la Cour fédérale.
"Julius A. Isaac"
J.C.
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-817-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANTHONY O'BRIAN SIMPSON
et |
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL et L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EN CHEF ISAAC prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 16 février 1998
ONT COMPARU :
Anthony O'Brian Simpson
pour le requérant
George Rontiris
pour l'Association des officiers des postes du Canada, intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony O'Brian Simpson |
83, boul. Kenhatch
Agincourt (Ontario)
M1S 4B3
pour le requérant
Emond Harnden
Avocats
707, rue Bank
Ottawa (Ontario)
K1S 3V1
pour l'Association des officiers des postes du Canada, intimée |
Johane Tremblay |
Conseil canadien des relations du travail
Immeuble C.D. Howe |
240, rue Sparks
4_.e étage - Tour ouest
Ottawa (Ontario) |
K1A 0X8
pour le Conseil canadien des relations du travail, intimé |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 19980216
Dossier: A-817-96
ENTRE
ANTHONY O'BRIAN SIMPSON,
requérant,
et
LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL et L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DES POSTES DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT