Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20000331

            

     Dossier : A-519-99

    

CORAM :      LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE MALONE, J.C.A.


ENTRE :

     PHILLIP ROSEN

     appelant


                         - et -



SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE, J.C.A.

[1]      Le présent appel concerne l"ordonnance discrétionnaire qu"a rendue un juge de première instance selon laquelle l"action en l"espèce est rejetée en application de la règle 382(2)a ).

[2]      Les nouvelles Règles de la Cour fédérale, entrées en vigueur le 25 avril 1998, établissent un régime relatif à la gestion des instances et au règlement des litiges qui nécessite l"intervention de la Cour dans l"intérêt de l"administration de la justice.

[3]      L"appelant, en réponse à un avis d"examen de l"état de l"instance, a déposé ses prétentions écrites le 6 avril 1999. Le 10 juin 1999, le juge Denault a examiné celles-ci et a ordonné le rejet de l"action. Un examen de son ordonnance ne nous a pas convaincus que l"exercice son pouvoir discrétionnaire reposait sur une appréciation erronée des faits ou sur une erreur de droit.

[4]      Le 22 juin 1999, l"appelant a déposé un avis de requête visant à obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une requête en réexamen, et un réexamen en application de la règle 397. La requête s"appuyait sur le fait qu"une partie de la correspondance de l"appelant et de l"avocat de l"intimée avait involontairement été omise dans les prétentions écrites du 6 avril 1999. Dans une ordonnance en date du 19 juillet 1999, le juge de première instance a rejeté cette requête au motif qu"elle avait été présentée tardivement et que rien n"indiquait qu"il y avait eu un oubli dans l"ordonnance initiale.

[5]      Compte tenu des affidavits soumis au juge de première instance, rien ne lui permettait d"accorder une prorogation de délai. Les facteurs qui appuient habituellement une requête en prorogation de délai, à savoir l"intention d"intenter l"action dans le délai prescrit, l"existence d"une cause défendable, la cause et la durée réelle du retard et la question de savoir si le retard a causé un préjudice, n"ont pas été allégués. Il n"y a aucun motif justifiant la Cour d"annuler l"ordonnance du 19 juillet 1999.

[6]      Cette deuxième requête constituait essentiellement une tentative de plaider à nouveau son affaire à partir de nouveaux éléments de preuve, qui auraient pu être allégués dans les prétentions écrites du 6 avril 1999 si l"appelant avait été suffisamment diligent.

[7]      L"appel sera rejeté. L"intimée a droit aux dépens.

                                 " B. Malone " J.C.A.

" Je souscris "

" Robert Décary "

             J.C.A.


" Je souscris "

" Marshall Rothstein "

             J.C.A.


Winnipeg (Manitoba)

Le 31 mars 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.





Date : 20000331


Dossier : A-519-99


CORAM :      LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

         LE JUGE MALONE, J.C.A.


ENTRE :

     PHILLIP ROSEN

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 2000

JUGEMENT rendu à Winnipeg (Manitoba), le 31 mars 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE MALONE, J.C.A.


Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

     LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

IL S"AGIT D"UN APPEL D"UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE (DOSSIER T-340-97) EN DATE DU 10 JUIN 1999

NO DU GREFFE :                      A-519-99

            

INTITULÉ DE LA CAUSE :              PHILLIP ROSEN c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L"AUDIENCE :                  Winnipeg (Manitoba)

                                        

DATE DE L"AUDIENCE :                  Le 29 mars 2000

                        

     MOTIFS DU JUGEMENT DE

     MONSIEUR LE JUGE MALONE

     DATÉS DU 31 MARS 2000


ONT COMPARU :

Phillip Rosen      pour son propre compte

Winnipeg (Manitoba)

Robert Gosman      pour l"intimée

Ministère de la Justice

301-310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Phillip Rosen      pour son propre compte

Morris Rosenberg     

Sous-procureur général du Canada      pour l"intimée





     Date : 20000331

            

     Dossier : A-519-99


Winnipeg (Manitoba), le 31 mars 2000

EN PRÉSENCE DE :      monsieur le juge Décary
                  monsieur le juge Rothstein
                  monsieur le juge Malone

ENTRE :

     PHILLIP ROSEN

     appelant


                         - et -



SA MAJESTÉ LA REINE

                

     intimée

    

     JUGEMENT

     L"appel est rejeté avec dépens.

     " Robert Décary "

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.