Date : 20050929
Dossier : A-7-05
Référence : 2005 CAF 317
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION KAWACATOOSE
appelante
et
DONALD IRELAND, MARCIA HARRIS, SHARON PRISKIAK,
WADENA LASKO, DONNA VON HAUGEN et LORRAINE JOANETTE
intimés
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 29 septembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Regina (Saskatchewan), le 29 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20050929
Dossier : A-7-05
Référence : 2005 CAF 317
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION KAWACATOOSE
appelante
et
DONALD IRELAND, MARCIA HARRIS, SHARON PRISKIAK,
WADENA LASKO, DONNA VON HAUGEN et LORRAINE JOANETTE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Regina (Saskatchewan), le 29 septembre 2005)
LE JUGE MALONE
[1] Dans son principal argument, l'appelante soutient que l'alinéa 242(3.1)a) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code) aurait dû être interprété par l'arbitre et le juge Gibson comme incluant une crise financière parmi les autres motifs commerciaux légitimes pouvant donner naissance à une situation qui entraîne son application.
[2] L'alinéa 242 (3.1)a) du Code se lit comme suit :
Restriction
(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;
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Limitation on complaints
(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function;
|
[3] Nous ne pouvons interpréter cet alinéa de la façon dont le demande l'appelante. Selon notre analyse, la seule question que soulève cet alinéa est de savoir si, d'après la preuve, la principale raison du licenciement a été le manque de travail ou la suppression d'un poste. En l'espèce, la crise financière n'a pas entraîné un manque de travail ni la suppression d'un poste d'enseignant. En effet, il n'y a aucune preuve que la réorganisation de l'appelante ait résolu la crise financière de la Bande, mais certains éléments de preuve indiquent que les intimés respectaient les exigences pour le type d'enseignants suppléants qui ont par la suite été embauchés par la Bande.
[4] Compte tenu du fait que l'arbitre avait manifestement compétence (et que les parties ont reconnu que tel était le cas) et considérant que l'appelante a admis que les licenciements étaient injustes et que la réparation était la seule question en litige à régler, nous sommes tous convaincus que le juge Gibson n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait.
[5] Les intimés ont droit à un mémoire de dépens en appel.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-7-05
INTITULÉ : PREMIÈRE NATION KAWACATOOSE c.
DONALD IRELAND ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : REGINA (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (Les juges Nadon, Sexton et Malone)
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : Le juge Malone
DATE : Le 29 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Gregory J. Curtis POUR L'APPELANTE
Kenneth J. Karwandy POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Semaganis Worme POUR L'APPELANTE
Saskatoon (Saskatchewan)
KMP Law POUR LES INTIMÉS
Regina (Saskatchewan)