Date : 19980619
Dossier : A-591-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
ENTRE :
ANDREW KUTNEY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 17 juin 1998.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le mercredi 17 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE McDONALD
Date : 19980619
Dossier : A-591-96
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
ENTRE :
ANDREW KUTNEY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 17 juin 1998.)
LE JUGE McDONALD
[1] Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté. Nous n'avons pas été convaincus que le juge de la Cour de l'impôt a incorrectement exercé son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de l'appelant d'annuler un jugement précédent de la cour qui avait rejeté l'appel de l'appelant portant sur une cotisation d'impôt sur le revenu au motif que l'appelant n'avait pas comparu à une audience sur l'état de l'instance en date du 8 août 1994. Le juge de la Cour de l'impôt paraît avoir donné suffisamment d'importance à tous les facteurs pertinents avant d'en arriver à sa conclusion.
[2] Le demandeur était tenu, à l'audience sur l'état de l'instance, d'exposer les raisons pour lesquelles l'appel ne devait pas être rejeté pour cause de retard. Après avoir reçu signification d'un avis d'audience sur l'état de l'instance conformément aux Règles, l'appelant a omis de comparaître. L'appelant soutient ne pas avoir reçu l'avis parce qu'il a déménagé. Cependant, il a omis d'aviser la Cour de l'impôt (comme il était tenu de le faire) que l'adresse qu'il avait donnée aux fins de signification n'était plus bonne. Le dossier indique également qu'il n'a rien fait pour poursuivre son appel à compter du dépôt de sa liste de documents, en octobre 1993, jusqu'en mars 1996. En tant qu'avocat ou ancien avocat, l'appelant devait savoir qu'il lui appartenait de poursuivre le litige.
[3] Le juge de la Cour de l'impôt a correctement tenu compte de tous ces facteurs en en venant à la décision de ne pas modifier la décision précédente de la cour. Étant donné qu'il est impossible de conclure à une erreur susceptible de contrôle judiciaire permettant à la Cour de modifier la décision du juge de la Cour de l'impôt, l'appel est rejeté avec dépens.
" F.J. McDonald "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-591-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANDREW KUTNEY |
et
SA MAJESTÉ LA REINE |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE McDONALD
Prononcés à Toronto (Ontario),
le mercredi 17 juin 1998.
ONT COMPARU :
M. Andrew Kutney
pour l'appelant
Mme Donna Dorosh
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Andrew Kutney
a/s de Sylvia S.Y. Tseng
Patterson, MacDougall
1, rue Queen Est
Bureau 2100
Toronto (Ontario)
M5C 2W5
pour l'appelant
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19980619 |
Dossier : A-591-96 |
ENTRE : |
ANDREW KUTNEY, |
appelant, |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée. |
MOTIFS DU JUGEMENT |